Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE V : VOIES FERRÉES PORTUAIRES / Chapitre II : Utilisation et contrôle
Article R5352-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
L'autorité portuaire établit, après consultation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, un règlement de sécurité de l'exploitation des voies ferrées portuaires qui précise les mesures d'exploitation applicables. Ce règlement est soumis à l'approbation de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Cette approbation est valable pour une durée maximale de cinq ans.
L'autorité portuaire fournit les consignes d'exploitation et les prescriptions techniques applicables sur ces voies à toute entreprise souhaitant les utiliser.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.