Article R5723-3 du Code des transports

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Version01/01/2015
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Version01/05/2020

Entrée en vigueur le 1 mai 2020

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2020-488 du 28 avril 2020 - art. 2

Une commission financière est constituée au sein du conseil portuaire du port maritime de Mayotte.
La commission financière rend un avis sur les objets économiques, financiers et techniques prévus à l'article R. 5314-22.
Le conseil portuaire définit les affaires soumises à l'examen de la commission financière. Celles-ci comprennent notamment l'examen des systèmes de contrôle interne de la concession, des comptes annuels et des comptes consolidés du concessionnaire, des projets d'investissements d'un montant supérieur à un seuil arrêté par l'autorité portuaire après avis du conseil portuaire, ainsi que l'examen et le suivi des conventions ayant un impact significatif sur les comptes et l'équilibre financier de la concession.
Le président de la commission financière ou un membre de cette commission désigné à cet effet par celle-ci rend compte de ses travaux au conseil portuaire.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2020

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Décision1


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 11 juin 2021, 441499, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Pour le port maritime de Mayotte, dont l'autorité gestionnaire est le département, l'article 2 du décret du 28 avril 2020 portant diverses dispositions relatives aux ports maritimes crée un article R. 5723-2 dans le code des transports, qui complète la composition du conseil portuaire en disposant que : « Pour l'application de l'article R. 5314-14 au port maritime de Mayotte, outre les membres mentionnés à ce même article, […] Par ailleurs, ce même article 2 insère dans le code des transports un nouvel article R. 5723-3 qui prévoit la constitution, au sein du conseil portuaire du port maritime de Mayotte, d'une commission financière chargée de rendre un avis sur les objets économiques, […]

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