Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE V : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON / Chapitre III : Les ports maritimes / Section 3 : Installations portuaires de plaisance
Article R5753-7 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Les tarifs et conditions d'usage des installations portuaires de plaisance sont institués et modifiés selon la procédure fixée aux articles R. 122-14 et R. 122-15 du code des ports maritimes.
Les procédures prévues à l'article R. 5753-7 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits " tarifs d'abonnement " ou " tarifs contractuels ", lorsque le cahier des charges contient la clause du cahier des charges type concernant l'homologation de ces tarifs.