Article R3120-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

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Version08/04/2017
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Version24/08/2019

Entrée en vigueur le 24 août 2019

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2019-866 du 21 août 2019 - art. 4


Sans préjudice de l'article R. 3122-12, la justification de l'existence de la réservation préalable mentionnée au I et aux 1° et 3° du II de l'article L. 3120-2 peut être apportée au moyen d'un document écrit sur un support papier ou électronique.
Le conducteur est tenu de présenter ce justificatif à toute demande des agents chargés des contrôles.
Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur précise les informations figurant sur ce justificatif et ses caractéristiques.

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Entrée en vigueur le 24 août 2019
3 textes citent l'article

Commentaires3


Mme Justine Benin · Questions parlementaires · 22 mai 2018

En effet, l'article L. 3120-2 II du code des transports dispose : « II. […] L'article L. 3120-2 du code des transports dispose qu'à moins de justifier d'une autorisation de stationnement, le conducteur d'un véhicule de transport public particulier de personnes (T3P) ne peut stationner sur la voie ouverte à la circulation publique. En vertu de l'article L. 3112-1 du même code, […] les autorités locales compétentes ont été invitées à préciser, dans le cadre de la concertation en cours, les modalités de contrôle du respect de la réglementation dans l'enceinte du port concerné, notamment concernant la vérification de la réservation préalable prévue à l'article R. 3120-2 du code des transports.

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Mme Justine Benin · Questions parlementaires · 20 février 2018

En effet, l'article L. 3120-2 II du code des transports dispose : « II. […] Sachant qu'aux titres des articles L. 5331-5 et suivants du code des transports, le GPMG est compétent en matière d'aménagement, de sécurité et de sureté dans les limites administratives du port, […] les autorités locales compétentes ont été invitées à préciser, dans le cadre de la concertation en cours, les modalités de contrôle du respect de la réglementation dans l'enceinte du port concerné, notamment concernant la vérification de la réservation préalable prévue à l'article R. 3120-2 du code des transports.

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Conclusions du rapporteur public · 9 mars 2016

Par la même décision, le Conseil constitutionnel a en revanche déclaré conformes à la Constitution les articles L. 3120-2 du code des transports (relatif à l'information sur la localisation et la disponibilité des véhicules) et L. 3122-9 (qui impose le retour des VTC dans un lieu hors chaussée publique dès l'achèvement de la prestation). Vous pourrez donc écarter les moyen d'inconstitutionnalité soulevés à l'encontre de l'article R. 3124-11 et des articles R. 3120-2 et R. 3122-15. […] Est d'abord visé l'article R. 3124-11 du code des transports créé par le décret attaqué, pris en application 1° du III. de l'article L. 3120-2 du code des transport, […]

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Décisions5


1ADLC, Avis 14-A-17 du 09 décembre 2014 concernant un projet de décret relatif au transport public particulier de personnes

[…] 3 Avis n° 05-A-02 du 24 janvier 2005 et 09-A-51 du 21 octobre 2009 relatifs au projet de décret modifiant le décret n° 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxi. 4 C'est la vitesse à partir de laquelle le compteur passe d'un fonctionnement au temps passé à un fonctionnement au kilomètre parcouru et inversement. 5http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/content/download/3299/15486/file/taxis_reglementation_tar ifs_2014.pdf. 3 […] Aux termes de l'article L. 3122-9 du code des transports, les VTC n'auront pas, une fois leur prestation achevée, […] Aux termes de l'article R. 3120-2 du code des transports, […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 19 juin 2023, n° 2301760
Rejet

[…] — L'Administration a mal appliqué les textes visés à son endroit car non concerné par les dispositions de L 3121-1, 3120-2 (Il 3), R 3120-2, D 3120-3, L 3124-11 et 3124-4 du Code des transports puisqu'aucune infraction à ces dispositions ne lui est reprochée ou imputable mais seulement à M. C. […] Article 1er : La requête de M me B est rejetée.

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3Tribunal administratif de Toulon, 19 juin 2023, n° 2301659
Rejet

[…] — L'Administration a mal appliqué les textes visés à son endroit car non concerné par les dispositions de L 3121-1, 3120-2 (Il 3), R 3120-2, D 3120-3, L 3124-11 et 3124-4 du Code des transports puisqu'aucune infraction à ces dispositions ne lui est reprochée ou imputable mais seulement à Madame B […] Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

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Document parlementaire0

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