Article R3120-4 du Code des transports

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Version01/07/2015
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Version01/04/2024

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 6

Le conducteur d'un véhicule de transport public particulier est, à tout moment, en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles le justificatif d'assurance pour le transport public de personnes à titre onéreux mentionné au III de l'article R. 211-14-0-1 du code des assurances.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2024
3 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 mai 2015

-Le code du tourisme est ainsi modifié : (…) 2° Sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent décret, […] (…) - Article 7 I. - Entrent en vigueur au 1 er janvier 2015 : 1° Sous réserve des dispositions du III ci-dessous, les articles R. 3122-1 à R. 3122-5, ainsi que les articles R. 3122-10 et R. 3122-11 du code des transports dans leur rédaction annexée au présent décret ; 2° Les dispositions de l'article R. 3120-7 du code des transports en tant qu'elles concernent les véhicules […] II. - Entrent en vigueur au 1 er juillet 2015 : 1° L'article R. 3120-4 du code des transports dans sa rédaction annexée au présent décret ; […]

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Décision1


1Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 9 septembre 2015, n° 2015008942

[…] Attestation d'assurance couvrant l'activité professionnelle de taxi à compter du jour de la mise en circulation (obligation applicable à compter du 1% juillet 2015, conformément à l'article R.3120-4 du code des transports)

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