Article R3120-6 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

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Version08/04/2017
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Version24/08/2019

Entrée en vigueur le 24 août 2019

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2019-866 du 21 août 2019 - art. 4

Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport public particulier utilise ce dernier à titre professionnel, il appose sa carte professionnelle sur le pare-brise ou, à défaut, sur le véhicule de telle façon que la photographie soit facilement visible de l'extérieur. Cette carte comporte les informations fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.

La carte professionnelle, ou son équivalent pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui :
1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé et pour lequel, selon le cas, le délai prévu au 3° de l'article L. 3123-1 du présent code ou le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route est expiré lors de l'entrée initiale dans la profession ou, pour une personne relevant de l'article R. 3120-8-1, est titulaire d'un permis qui lui a été délivré depuis plus de trois ans à la date du dépôt de la demande prévue à cet article ;
2° Satisfait à une condition d'aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit à l'article R. 3120-8-1 ;
3° Satisfait à une condition d'honorabilité professionnelle conformément à l'article R. 3120-8 ou, pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, justifie de garanties d'honorabilité équivalentes.

L'autorité administrative compétente remet la carte professionnelle dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la demande. A l'appui de sa demande, le conducteur fournit les documents justificatifs fixés par un arrêté du ministre chargé des transports.

Le conducteur restitue sa carte professionnelle lorsqu'il cesse définitivement son activité professionnelle. A défaut d'avoir été restituée, elle lui est retirée par l'autorité administrative.

Il la restitue également lorsque l'une des conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée par les dispositions du présent titre cesse d'être remplie. A défaut de restitution, elle lui est retirée après qu'il a été mis à même de présenter ses observations écrites sur la décision de retrait envisagée par l'autorité compétente.

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Entrée en vigueur le 24 août 2019
6 textes citent l'article

Commentaires4


www.hanffou-avocat.com · 12 juillet 2022

article R. 3120-6 du code des transports : « La carte professionnelle (…) est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : / 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé (…) ; / 2° Satisfait à une condition d'aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles […] R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit à l'article R. 3120-8-1 ; / 3° Satisfait à une condition d'honorabilité professionnelle conformément à l'article R. 3120-8 ou, pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, justifie de garanties d'honorabilité équivalentes. (…) ». […]

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www.hanffou-avocat.com · 13 décembre 2021

- article R. 3120-6 du code des transports : « La carte professionnelle (…) est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : / 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé (…) ; / 2° Satisfait à une condition d'aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit […] à l'article R. 3120-8-1 ; / 3° Satisfait à une condition d'honorabilité professionnelle conformément à l'article R. 3120-8 ou, pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, justifie de garanties d'honorabilité équivalentes. (…) ». […]

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Décisions32


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 août 2016, n° 1607551
Rejet

[…] — à titre principal, les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de la décision attaquée sont inopérants eu égard à la compétence liée à laquelle le préfet de police est tenu à l'égard d'une décision d'invalidation d'une permis de conduire conformément aux dispositions de l'article R.3120-6 du code des transports et de l'arrêté interpréfectoral du 31 juillet 2001 ;

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2Tribunal administratif de Paris, 3 mars 2016, n° 1516039
Rejet

[…] 14-02-01-06 […] — constitue une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions des articles R. 3120-6 et R. 3120-8 du code des transports ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 20 décembre 2022, n° 2107665
Rejet

[…] — elles sont illégales au regard des dispositions applicables des articles R. 3120-6, R. 3120-7 du code des transports et des articles 1 et 2 de l'arrêté du 8 février 1999 dès lors qu'il dispose bien d'un titre de conduite valide lui autorisant la conduite sur le territoire français.

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