Article R3120-8 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
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Version08/04/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes :
1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;
2° Une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l'annulation du permis de conduire ou malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l'invalidation ou l'annulation de celui-ci ;
3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 8 avril 2017
1 texte cite l'article

Commentaires5


www.justifit.fr · 30 janvier 2023

www.hanffou-avocat.com · 12 juillet 2022

article R. 3120-6 du code des transports : « La carte professionnelle (…) est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : / 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé (…) ; / 2° Satisfait à une condition d'aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles […] R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit à l'article R. 3120-8-1 ; / 3° Satisfait à une condition d'honorabilité professionnelle conformément à l'article R. 3120-8 ou, pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, justifie de garanties d'honorabilité équivalentes. (…) ». […]

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www.maitreledall.com · 20 avril 2022

nous contacter : 06 64 88 94 14 Le code des transports est parfaitement clair sur ce point : une mention au bulletin numéro 2 du casier judiciaire risque de vite devenir problématique pour la suite de la carrière d'un professionnel du transport. […] Les dispositions de l'article Article R3120-8 du Code des transports précisent en effet que : « Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;

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Décisions72


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 juillet 2023, n° 2214723
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 3120-8 du code des transports : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n°2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 juillet 2023, n° 2300837
Rejet

[…] 2. D'autre part, en application de l'article R. 3120-8 du code des transports : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n°2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; () ".

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3Tribunal administratif de Paris, 3 mars 2016, n° 1516039
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[…] — est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; — a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi N°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; — constitue une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions des articles R. 3120-6 et R. 3120-8 du code des transports ; — n'a pu être pris sans violer les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier article du premier protocole. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

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