Article R3120-9 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
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Version08/04/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

L'exploitation d'un centre de formation en vue de la formation, initiale ou continue, des conducteurs des véhicules de transport public particulier est subordonnée à la délivrance d'un agrément par l'autorité administrative compétente. Cet agrément est valable cinq ans.
La procédure d'instruction des demandes et les conditions de délivrance de cet agrément sont définies par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur, notamment en ce qui concerne les clauses obligatoires du règlement intérieur de l'établissement, les exigences minimales concernant la qualification des formateurs, les locaux, les matériels et véhicules utilisés, ainsi que le programme et le contenu des formations.
L'agrément peut être suspendu pour une durée maximale de six mois ou retiré par l'autorité administrative qui l'a délivré lorsque l'une des conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée cesse d'être remplie.
La suspension ou le retrait de l'agrément sont décidés après que le gestionnaire du centre de formation, préalablement informé des griefs susceptibles d'être retenus contre lui, a été mis à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par le mandataire de son choix. La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est notifiée au représentant légal du centre de formation.
L'agrément ne peut être délivré aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions sanctionnées à l'article R. 212-4 du code de la route.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 8 avril 2017
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Décisions4


1Tribunal de commerce de Nantes, Referes, 14 novembre 2017, n° 2017007554

[…] Malgré l'absence de réponse, et n'entendant pas respecter le principe de précaution, la société REDITUM a exercé son activité sans agrément pendant plusieurs mois. Elle tente de justifier sa situation en invoquant un délai de 3 mois pour procéder à la déclaration d'activité initiale. D'une part le délai de 3 mois n'a pas été respecté car plus de 4 mois se sont écoulés. D'autre part et surtout cela n'enlève en rien l'obligation pour toute société d'exploitation d'un centre de formation de subordonner son activité à «la délivrance d'un agrément préfectoral » (Article R.3120-9 du Code des transports). […] Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R3120-9 du code des transports:

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2CADA, Avis du 17 novembre 2016, Centre de formation IFRAC, n° 20164181

[…] La commission note qu'en vertu de l'arrêté du 2 février 2016 relatif à la formation et à l'examen de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, cet examen, prévu à l'article R3122-13 du code des transports, est organisé sous le contrôle du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, par les centres de formation de conducteurs de voiture de transport avec chauffeur agréés en application de l'article R3120-9 du même code.

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3Conseil d'État, Juge des référés, 30 septembre 2016, 403571, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3122-1 du code des transports, […] « peuvent seules exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur les personnes qui justifient de conditions d'aptitude professionnelle définies par décret » ; qu'aux termes de l'article R. 3122-13 du code des transports, […] tel que modifié par l'arrêté du 18 mars 2016, " l'examen est organisé sous le contrôle de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 3122-12 du code des transports par les centres de formation de conducteurs de voiture de transport avec chauffeur agréés en application de l'article R. 3120-9 du même code, dans les conditions suivantes : les sessions d'examen sont, […]

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