Article R3121-1 du Code des transports

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Version01/01/2015
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Version08/04/2017

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 3

I.-En application de l'article L. 3121-1, un véhicule affecté à l'activité de taxi est muni d'équipements spéciaux comprenant :
1° Un compteur horokilométrique homologué, dit " taximètre ", conforme aux prescriptions du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure ;
2° Un dispositif extérieur lumineux portant la mention " taxi ", dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'industrie, qui s'illumine en vert lorsque le taxi est libre et en rouge lorsque celui-ci est en charge ou réservé ;
3° Une plaque fixée au véhicule et visible de l'extérieur indiquant le numéro de l'autorisation de stationnement ainsi que son ressort géographique tel qu'il est défini par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement ;
4° Sauf à ce que le compteur horokilométrique en remplisse la fonction, un appareil horodateur homologué, fixé au véhicule, permettant, lorsqu'une durée maximale d'utilisation du taxi est prescrite par l'autorité compétente, d'enregistrer les heures de début et de fin de service du conducteur.
II.-Il est, en outre, muni de :
1° Une imprimante, connectée au taximètre, permettant l'édition automatisée d'une note informant le client du prix total à payer conformément aux textes d'application de l'article L. 113-3 du code de la consommation ;
2° Un terminal de paiement électronique en état de fonctionnement et visible, tenu à la disposition du client, afin de permettre au conducteur d'accomplir l'obligation prévue à l'article L. 3121-11-2 et, le cas échéant, au prestataire de services de paiement d'accomplir l'obligation d'information prévue à l'article L. 314-14 du code monétaire et financier.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2017
9 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 mai 2015

article L. 3120-2 du code des transports. […] L'article L. 3121-2 du code des transports donne ainsi au titulaire d'une ADS, même délivrée gratuitement, la faculté de présenter à titre onéreux son successeur à l'autorité administrative, […] à l'article R. 3122-7 du code des transports, une interdiction pour les voitures de transport avec chauffeur d'être munies « de tout ou partie des équipements spéciaux définis au I de l'article R. 3121-1 de nature à créer une confusion avec un véhicule de taxi ». […]

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En tant que profession réglementée, l'activité artisanale de chauffeur de taxi est régie par les articles R3121-1 à R3121-33 du Code des transports.

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Décisions17


1Tribunal correctionnel de Bordeaux, 2 septembre 2015, n° 15098000515

[…] PARTIES CIVILES : le Syndicat Autonome des Artisans Taxis, dont le siège social est sis […], partie civile, pris en la personne de R-S Q, […] C.TRANSPORTS. et réprimés par ART.L.3124-4 §,§II C.TRANSPORTS.ART.L.3121-11, ART.R.3121-5, ART.R. 3 1 2 1 - 9 ART.L.3121-1, […] à l'article 3121-1 du code des Transports. […] Selon la défense, il ne pourrait être reproché au prévenu d'exercer l'activité illégale d'exploitant de taxi puisque le véhicule qu'il conduit ne remplit pas les conditions légales pour être un taxi: taximètre, dispositif lumineux, plaque supportant le numéro d'autorisation, imprimante, terminal de paiement électronique… (article R3121-1 du code des Transports).

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2ADLC, Avis 17-A-04 du 20 mars 2017 concernant un projet de décret relatif au transport particulier de personnes

[…] b) L'utilisation de véhicules distincts pour chaque profession 66. L'article R. 3122-7 interdit « d'utiliser une voiture de transport avec chauffeur qui est munie de tout ou partie des équipements spéciaux définis au I de l'article R. 3121-1 de nature à créer une confusion avec un véhicule de taxi ». […] Le cumul de l'activité de taxi et de VTC est licite dès lors que, dans une décision du 15 janvier 2016, le Conseil constitutionnel a censuré, au nom de la liberté d'entreprendre, les dispositions de l'article L. 3121-10 du code des transports qui prévoyaient une incompatibilité de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi avec celle de conducteur de VTC. […]

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3Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 9 septembre 2015, n° 2015008942

[…] Le bénéficiaire ou le nouveau titulaire d'une autorisation de stationnement dispose d'un délai d'un mois pour commencer l'exploitation de celle-ci, sauf dérogation demendée par lé bénéficiaire et acceptée par l'autorité compétente. 2.2- EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES DU VEHICULE Article 16 Les équipements spéciaux dont doivent être équipés les taxis sont fixés par les articles L.3121-1 et R.3121-1 du code des transports. Ils sont consultables en annexe du présent arrété. Article 17. Tout conducteur, lorsqu'il utilisera son véhicule à titre personnel, devra obligatoirement recouvrir le lumineux avec une gaine prévue à cet effet par les installateurs agréés.

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