Article R3121-2 du Code des transports

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Version01/01/2015
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Version22/05/2023

Entrée en vigueur le 22 mai 2023

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2023-383 du 19 mai 2023 - art. 1

En cas d'immobilisation d'origine mécanique ou de vol du véhicule ou de ses équipements spéciaux, le taxi peut être remplacé, temporairement, par un véhicule disposant des équipements énumérés à l'article R. 3121-1, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé des transports.
L'autorisation de stationnement et la plaque portant le numéro de l'autorisation sont ceux du taxi dont le véhicule de remplacement prend le relais.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2023
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Décisions2


1CAA de LYON, 6ème chambre, 19 janvier 2024, 21LY03805, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — le tribunal a commis une erreur de droit et entaché son jugement de contradiction en retenant que le président de la métropole était compétent pour fixer, par l'article 6-1 de l'arrêté, les modalités relatives aux véhicules de remplacement, ce qui relève de la compétence du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 3121-2 du code des transports ; les dispositions de cet article excluent illégalement du bénéfice du prêt les exploitants personnels titulaires d'une autorisation de stationnement incessible délivrée postérieurement au 1er octobre 2014, […]

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  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Circulation et stationnement·
  • Police générale·
  • Métropole·
  • Autorisation·
  • Transport public·
  • Commission·
  • Taxi·
  • Véhicule

2Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 9 mars 2016, 388213
Annulation

[…] 5. Considérant, en second lieu, que par cette même décision du 22 mai 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré les articles L. 3120-2 et L. 3122-9 du code des transports conformes à la Constitution ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les dispositions des articles R. 3124-11, R. 3120-2 et R. 3122-15, issues du décret attaqué et pris en application de ces dispositions, auraient été prises sur le fondement de dispositions législatives contraires à la Constitution ne peuvent qu'être écartés ; que de même, le moyen tiré de l'illégalité des dispositions prises en application de l'article L. 3121-1 du code des transports ne peut qu'être écarté, le Conseil constitutionnel n'ayant pas procédé à une telle déclaration d'inconstitutionnalité ;

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  • 2) règle technique au sens de l'art·
  • 8 de la directive 98/34/ce du 22 juin 1998)·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Validité des actes administratifs·
  • Règle technique au sens de l'art·
  • Libre prestation de services·
  • Libertés de circulation
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