Article R3121-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

Le préfet dans le département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police peut définir des modalités particulières de mise en œuvre du contrôle technique des véhicules affectés à l'activité de taxi ainsi que leurs caractéristiques, notamment en matière d'ancienneté maximale ou de dimension minimale, sauf s'il s'agit des véhicules hybrides et électriques mentionnés à l'article L. 3120-5.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 9 mars 2016, 388213
Annulation

[…] que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe d'égalité par le décret attaqué, notamment en ce qu'il a créé les articles R. 3121-17, R. 3121-18, R. 3121-20, R. 3121-1, R. 3121-2, R. 3121-3 et R. 3121-5 du code des transports, ne peuvent qu'être écartés ;

 Lire la suite…
  • 8 de la directive 98/34/ce du 22 juin 1998)·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Réglementation des activités économiques·
  • 2) règle technique au sens de l'art·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Validité des actes administratifs·
  • Règle technique au sens de l'art·
  • Libre prestation de services·
  • Libertés de circulation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).