Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre Ier : Les taxis / Section 2 : Profession d'exploitant de taxi
Article R3121-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2016
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2016-335 du 21 mars 2016 - art. 2
L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement fixe, par arrêté, le nombre d'autorisations de stationnement offertes à l'exploitation dans la ou les zones de sa compétence et délimite le périmètre du ou des ressorts géographiques de ces autorisations. Le nombre d'autorisations de stationnement est rendu public.
L'autorité compétente communique, par voie électronique, au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis mentionné à l'article L. 3121-11-1 les informations mentionnées au premier alinéa dans un délai d'un mois suivant la transaction.
L'augmentation du nombre d'autorisations de stationnement offertes à l'exploitation ainsi que le retrait définitif d'une autorisation de stationnement ou son non-renouvellement donne lieu, dans un délai de trois mois, à la délivrance de nouvelles autorisations dans les conditions prévues au III de l'article R. 3121-13.
Commentaire • 1
Décisions • 30
[…] que le Conseil constitutionnel l'a explicitement admis dans une décision du 17 octobre 2014, qui se prononce sur le champ de la protection accordée aux taxis telle qu'attachée à l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 ; qu'il convient vient toutefois de relever que depuis la loi Thevenoud du 1 er octobre 2014 l'article L. 3120-2 du code des transports prévoit en son point III qu'est un acte prohibé « 1° le fait d'informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, […] telle qu'elle résulte des articles L. 3121,R. 3121 et R. 3121-7 du code des transports ; […] § 1,3121-1, 3121-11, R. 3121-5, R. 3129 du code des transports ; […]
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[…] — la commune ne pouvait accorder une licence de taxi en dehors de la procédure légale de délivrance de ces licences ; cette procédure, définie aux articles R. 3121-5 et R 3121-13 du code des transports, suppose d'être inscrit sur la liste d'attente établie par ordre d'ancienneté ; lorsque des licences sont disponibles, les personnes situées en tête de la liste d'attente sont convoquées devant la commission des taxis ; ensuite, le maire accorde ou refuse la licence en application de l'article R. 3121-5 du code des transports ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2018, 16-81.765, Inédit
[…] que le Conseil constitutionnel l'a explicitement admis dans une décision du 17 octobre 2014, qui se prononce sur le champ de la protection accordée aux taxis telle qu'attachée à l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 ; qu'il convient vient toutefois de relever que depuis la loi Thevenoud du 1 er octobre 2014 l'article L. 3120-2 du code des transports prévoit en son point III qu'est un acte prohibé « 1° le fait d'informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, […] telle qu'elle résulte des articles L. 3121,R. 3121 et R. 3121-7 du code des transports ; […] § 1,3121-1, 3121-11, R. 3121-5, R. 3129 du code des transports ; […]
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Perdent donc leur base légale l'article R. 3124-7 du code des transports qui prévoit que les manquements à l'article L. 3122-2 du code des transports sont sanctionnés dans les conditions prévues à l'article R. 113-1 du code de la consommation, ainsi que le troisième alinéa de l'article R. 113-1 du code de la consommation qui fixe l'amende pénale punissant la violation de l'article L. 3122-2. Le moyen conduit à l'annulation de ces dispositions, divisibles des autres dispositions du décret attaqué. […] Est ensuite visé le deuxième alinéa de l'article R. 3121-5 du code des transports créé par le décret attaqué, pris en application de l'article L. 3121-11-1 qui institue un « registre national recensant les informations relatives à l'identification, à la disponibilité et à
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