Article R3121-8 du Code des transports

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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

Le titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de stationnement relevant de la présente sous-section et qui n'en assure pas personnellement l'exploitation, conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 3121-1-2, en informe préalablement l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement.
Il tient un registre contenant les informations relatives au numéro de carte professionnelle du conducteur et à l'état civil du locataire-gérant, des salariés et des locataires des sociétés coopératives ouvrières de production.
Ce registre est communiqué à tout moment, sur leur demande, aux agents chargés des contrôles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 mai 2015

-Le code du tourisme est ainsi modifié : (…) 2° Sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent décret, […] les articles R. 3122-1 à R. 3122-5, ainsi que les articles R. 3122-10 et R. 3122-11 du code des transports dans leur rédaction annexée au présent décret ; […] 3° Les dispositions […] Code des transports ­ Article L. 3120-1 ­ Article L. 3121-1 ­ Article L. 3121-2 ­ Article L. 3121-11 ­ Article L. 3121-11-1 ­ Article L. 3122-1 ­ Article L. 3122-7 ­ Article L. 3122-8 ­ Article L. 3124-6 ­ Article R. 3122-6 ­ Article R. 3122-7 ­ Article R. 3122-10 ­ Article R. 3122-11 ­ Article R. 3122-12 ­ Article R. 3122-14 ­ Article R. 3122-15 ­ Article R. 3124-7 ­ Article R. 3124-11 2. […]

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