Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre Ier : Les taxis / Section 2 : Profession d'exploitant de taxi / Sous-section 2 : Régime de délivrance des nouvelles autorisations de stationnement
Article R3121-12 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut soumettre la délivrance ou le renouvellement des autorisations de stationnement au respect d'une ou de plusieurs conditions relatives, respectivement, à :
-l'utilisation d'équipements permettant l'accès du taxi aux personnes à mobilité réduite ;
-l'utilisation d'un véhicule hybride ou électrique mentionné à l'article L. 3120-5 ;
-l'exploitation de l'autorisation à certaines heures et dates ou dans certains lieux.
Commentaires • 5
[…] dans les conditions prévues aux articles L. 3124-1 et suivants du code des transports peut insérer dans l'autorisation délivrée, des exigences de présence du taxi sur le territoire de la commune. […]
L'autorité compétente pour la délivrance des autorisations de stationnement (ADS) peut effectivement conditionner la délivrance ou le renouvellement de nouvelles ADS au respect de conditions relatives à l'exploitation de l'autorisation à certaines heures et dates ou dans certains lieux en application de l'article R. 3121-12 du code des transports. […]
Lire la suite…La réponse à la question écrite n° 00334 du 12 juillet 2012 va dans ce sens, puisqu'elle cite l'article L. 3124-1 du code des transports qui « prévoit que le maire peut, lorsque l'autorisation de stationnement (ADS) n'est pas exploitée de façon effective ou continue ou, […] donner un avertissement au titulaire de cette ADS ou procéder à son retrait temporaire ou définitif ». Seul un contrôle a postériori est donc possible. […] Elle peut néanmoins conditionner la délivrance ou le renouvellement de nouvelles ADS au respect de conditions relatives à l'exploitation de l'autorisation à certaines heures et dates ou dans certains lieux en application de l'article R. 3121-12 du code des transports. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] – il viole le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, en restreignant l'accès à une profession par les dispositions de l'article R. 3121-12 du code des transports qui permettent à l'autorité compétente de subordonner la délivrance des autorisations de stationnement à des conditions non prévues par la loi ;
Lire la suite…- Chambre syndicale·
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2. Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 9 mars 2016, 388213
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La loi fixe les règles (…) concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » ; que selon son article 37, « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire » ; qu'au nombre des libertés publiques, […] en vertu des pouvoirs qu'elle tient de l'article 37 de la Constitution, des prescriptions complémentaires de celles résultant de la loi du 1 er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ; qu'ainsi, l'article R. 3121-12 du code des transports, issu du décret contesté du 30 décembre 2014, […]
Lire la suite…- 8 de la directive 98/34/ce du 22 juin 1998)·
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L'autorité compétente pour la délivrance des autorisations de stationnement (ADS) peut effectivement conditionner la délivrance ou le renouvellement de nouvelles ADS au respect de conditions relatives à l'exploitation de l'autorisation à certaines heures et dates ou dans certains lieux en application de l'article R. 3121-12 du code des transports. […] Si l'autorité compétente pour la délivrance des ADS constate une insuffisance ou une discontinuité d'exploitation, elle peut également donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif en application de l'article L. 3124-1 du code des transports.
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