Article R3121-13 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
>
Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

I.-Les listes d'attente en vue de la délivrance des autorisations sont établies par l'autorité compétente pour les délivrer. Ces listes mentionnent la date de dépôt et le numéro d'enregistrement de chaque demande. Elles sont communicables dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.

Les demandes de délivrance sont valables un an.

II.-Cessent de figurer sur la liste d'attente d'une zone géographique :

-les demandes formées par un candidat qui figure déjà sur une autre liste d'attente ;

-les demandes qui ne sont pas renouvelées, par tout moyen permettant d'en accuser réception, avant la date anniversaire de l'inscription initiale ;

-les demandes formées par un candidat qui ne dispose pas de la carte professionnelle, en cours de validité, prévue à l'article L. 3121-10.

Les demandes formées par un candidat qui détient déjà, à la date de sa demande, une autorisation de stationnement.

III.-Les autorisations sont proposées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes établi conformément à la liste d'attente. En cas de demandes simultanées, il est procédé par tirage au sort. Chaque nouvelle autorisation est délivrée au premier demandeur qui l'accepte.

Toutefois, aucune autorisation n'est délivrée à un candidat qui ne peut justifier de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi conformément au troisième alinéa de l'article L. 3121-5, sauf si aucun autre candidat ne peut non plus justifier de cet exercice.

Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les documents justificatifs acceptés.

IV.-La liste d'attente est publiée par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement ou affichée à son siège.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions16


1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 3 mars 2020, n° 18PA02991
Annulation

[…] — ces conclusions sont par ailleurs irrecevables comme tardives, la décision attaquée étant confirmative de la décision antérieure portant création d'autorisations de stationnement mise en ligne sur le site internet de la préfecture le 16 décembre 2013 en application des articles L. 3121-5 et R. 3121-13 du code des transports, dont M me G a nécessairement eu connaissance dès la publication sur le site internet de la préfecture des autorisations de stationnement délivrées et de la liste des bénéficiaires ainsi que par l'intermédiaire de son conjoint, bénéficiaire d'une telle autorisation ; […]

 Lire la suite…
  • Autorisation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Europe·
  • Liste·
  • Annulation·
  • Taxi·
  • Intérêt à agir·
  • Délivrance·
  • Recours

2Tribunal administratif de Lyon, 15 juillet 2015, n° 1407431
Rejet

[…] — la commune ne pouvait accorder une licence de taxi en dehors de la procédure légale de délivrance de ces licences ; cette procédure, définie aux articles R. 3121-5 et R 3121-13 du code des transports, suppose d'être inscrit sur la liste d'attente établie par ordre d'ancienneté ; lorsque des licences sont disponibles, les personnes situées en tête de la liste d'attente sont convoquées devant la commission des taxis ; ensuite, le maire accorde ou refuse la licence en application de l'article R. 3121-5 du code des transports ;

 Lire la suite…
  • Licence·
  • Autorisation·
  • Taxi·
  • Métropole·
  • Liste·
  • Chauffeur·
  • Maire·
  • Non titulaire·
  • Justice administrative·
  • Ville

3Tribunal administratif de Lyon, 15 juillet 2015, n° 1407432
Rejet

[…] — la commune ne pouvait accorder une licence de taxi en dehors de la procédure légale de délivrance de ces licences ; cette procédure, définie aux articles R. 3121-5 et R 3121-13 du code des transports, suppose d'être inscrit sur la liste d'attente établie par ordre d'ancienneté ; lorsque des licences sont disponibles, les personnes situées en tête de la liste d'attente sont convoquées devant la commission des taxis ; ensuite, le maire accorde ou refuse la licence en application de l'article R. 3121-5 du code des transports ;

 Lire la suite…
  • Licence·
  • Autorisation·
  • Taxi·
  • Métropole·
  • Liste·
  • Chauffeur·
  • Maire·
  • Non titulaire·
  • Justice administrative·
  • Ville
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).