Article R3121-14 du Code des transports

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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

A la demande du titulaire formée au moins trois mois avant le terme de la durée de validité de l'autorisation de stationnement, l'autorité compétente renouvelle l'autorisation avant ce terme, sauf si le titulaire se trouve dans l'un des cas énumérés à l'article R. 3121-15 entraînant le retrait de l'autorisation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 14 novembre 2023, n° 2310211
Rejet

[…] — outre qu'elle lui semble ubuesque, cette démarche est illégale, dès lors qu'en vertu de l'article R. 3121-14 du code des transports, une autorisation de stationnement définitivement retirée ne peut être réattribuée sans suivre à nouveau le processus de création, a fortiori lorsque celui-ci est intervenu antérieurement illégalement ;

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