Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre Ier : Les taxis / Section 2 : Profession d'exploitant de taxi / Sous-section 2 : Régime de délivrance des nouvelles autorisations de stationnement
Article R3121-14 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
A la demande du titulaire formée au moins trois mois avant le terme de la durée de validité de l'autorisation de stationnement, l'autorité compétente renouvelle l'autorisation avant ce terme, sauf si le titulaire se trouve dans l'un des cas énumérés à l'article R. 3121-15 entraînant le retrait de l'autorisation.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 14 novembre 2023, n° 2310211
[…] — outre qu'elle lui semble ubuesque, cette démarche est illégale, dès lors qu'en vertu de l'article R. 3121-14 du code des transports, une autorisation de stationnement définitivement retirée ne peut être réattribuée sans suivre à nouveau le processus de création, a fortiori lorsque celui-ci est intervenu antérieurement illégalement ;
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