Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre Ier : Les taxis / Section 3 : Activité de conducteur de taxi
Article R3121-16 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 3
L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle prévue à l'article L. 3121-2-2 et préciser le ou les départements dans lesquels le conducteur peut exercer son activité est le préfet de département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 21 octobre 2015, n° 1204312
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-1 du code des transports, dans sa version alors applicable : « Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, […] qu'aux termes de l'article L. 3121-10 du code des transports, dans sa version alors applicable : « L'exercice de l'activité de conducteur de taxi est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative. » ; qu'aux termes de l'article R. 3121-16 du code des transports, dans sa version alors applicable : « Le préfet du département où est situé le ressort géographique de l'autorisation de stationnement ou, dans sa zone de compétence, […]
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