Article R3121-17 du Code des transports

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Version01/01/2015
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Version08/04/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

Sans préjudice de l'article R. 3120-7, nul ne peut s'inscrire à l'examen en vue de la délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi :


-s'il a fait l'objet, dans les dix ans qui précèdent sa demande, d'un retrait définitif, en application de l'article L. 3124-2, de la carte professionnelle de conducteur de taxi mentionnée à l'article L. 3121-10 ;
-s'il a fait l'objet, dans les cinq ans qui précèdent sa demande, d'une exclusion pour fraude lors d'une session à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 8 avril 2017

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 9 mars 2016, 388213
Annulation

[…] que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe d'égalité par le décret attaqué, notamment en ce qu'il a créé les articles R. 3121-17, R. 3121-18, R. 3121-20, R. 3121-1, R. 3121-2, R. 3121-3 et R. 3121-5 du code des transports, ne peuvent qu'être écartés ;

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  • 8 de la directive 98/34/ce du 22 juin 1998)·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Réglementation des activités économiques·
  • 2) règle technique au sens de l'art·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Validité des actes administratifs·
  • Règle technique au sens de l'art·
  • Libre prestation de services·
  • Libertés de circulation
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