Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre Ier : Les taxis / Section 3 : Activité de conducteur de taxi
Article R3121-18 du Code des transportsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
La délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi est subordonnée à la réussite à un examen comprenant, d'une part, une épreuve d'admissibilité composée d'unités de valeur de portée nationale ou locale et, d'autre part, une épreuve d'admission comportant une unité de valeur de portée locale.
Chaque unité de valeur peut être obtenue séparément. Les candidats peuvent demander à subir les épreuves des unités de valeur de portée nationale dans le département de leur choix.
En cas de changement de département, les titulaires du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi doivent obtenir les unités de valeur départementales correspondantes pour poursuivre leur activité.
Les formalités d'inscription au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, la définition et les modalités d'obtention des unités de valeur, le programme, qui comporte notamment une épreuve de gestion, les modalités de déroulement de l'examen et les conditions d'admission sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.
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[…] Aux termes de l'article R. 3121-18 du code des transports, en vigueur à la date de la décision attaquée : « La délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi est subordonnée à la réussite à un examen comprenant, d'une part, une épreuve d'admissibilité composée d'unités de valeur de portée nationale ou locale et, […]
Lire la suite…- Circulation et stationnement·
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[…] 2. D'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 3121-9 du code des transports, la possibilité d'exercer l'activité de conducteur de taxi est accordée aux titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par l'autorité administrative. Selon les dispositions de l'article 3-1 du décret du 17 août 1995, désormais codifié à l'article R. 3121-18 du même code, la délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi est subordonnée à la réussite à un examen comprenant, d'une part, une épreuve d'admissibilité composée d'unités de valeur de portée nationale ou locale et, d'autre part, une épreuve d'admission comportant une unité de valeur de portée locale.
Lire la suite…- Réglementation des activités économiques·
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3. Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 9 mars 2016, 388213
[…] que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe d'égalité par le décret attaqué, notamment en ce qu'il a créé les articles R. 3121-17, R. 3121-18, R. 3121-20, R. 3121-1, R. 3121-2, R. 3121-3 et R. 3121-5 du code des transports, ne peuvent qu'être écartés ;
Lire la suite…- 8 de la directive 98/34/ce du 22 juin 1998)·
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