Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre Ier : Les taxis / Section 3 : Activité de conducteur de taxi
Article R3121-19 du Code des transportsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
Le préfet ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police programme au moins une session annuelle d'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi. Il arrête, au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède, un calendrier prévisionnel des sessions d'examen.
Un jury, présidé par le préfet ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police, ou leur représentant, choisit les sujets proposés aux différentes épreuves et fixe la liste des candidats reçus pour chaque unité de valeur. Il est composé de deux fonctionnaires choisis par le préfet dans les services déconcentrés de l'Etat, d'un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat de la région concernée et d'un représentant des chambres de commerce et d'industrie territoriales du département concerné, choisis par le préfet ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police.
A l'occasion de l'inscription à l'examen, il est perçu un droit dont le montant et les modalités de perception sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
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Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 30 juin 2020, 19MA03967, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 3121-18 du code des transports, en vigueur à la date de la décision attaquée : « La délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi est subordonnée à la réussite à un examen comprenant, d'une part, […] le programme, qui comporte notamment une épreuve de gestion, les modalités de déroulement de l'examen et les conditions d'admission sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur. ». Aux termes de l'article R. 3121-19 du même code : « Le préfet ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police programme au moins une session annuelle d'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi. (…) Un jury, […]
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