Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre Ier : Les taxis / Section 3 : Activité de conducteur de taxi
Article R3121-21 du Code des transportsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
Tout conducteur de taxi est tenu de suivre, tous les cinq ans, un stage de formation continue dispensé par une école agréée. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre de l'intérieur. L'accomplissement de cette obligation de formation continue est sanctionné par la délivrance d'une attestation valable cinq ans.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce d'Orléans, Chambre du conseil - f6, 22 novembre 2016, n° 2016002382
[…] 2)I1 devra respecter scrupuleusement les prescriptions législatives et réglementaires qui régissent l'activité de conducteur et la profession d'exploitant de taxi. Il sera astreint À une visite médicale périodique dans les conditions prévues par les articles R. 221-10 et 221-11 du Code de la Route. I] devra suivre un stage de formation professionnelle continue de 16 heures tous les cinx ans conformément à l'article R. 3121-21 du Code des transports. Il se confonmera à toutes les injonctions administratives.
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