Article R3121-21 du Code des transportsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

Tout conducteur de taxi est tenu de suivre, tous les cinq ans, un stage de formation continue dispensé par une école agréée. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre de l'intérieur. L'accomplissement de cette obligation de formation continue est sanctionné par la délivrance d'une attestation valable cinq ans.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 8 avril 2017

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Décision1


1Tribunal de commerce d'Orléans, Chambre du conseil - f6, 22 novembre 2016, n° 2016002382

[…] 2)I1 devra respecter scrupuleusement les prescriptions législatives et réglementaires qui régissent l'activité de conducteur et la profession d'exploitant de taxi. Il sera astreint À une visite médicale périodique dans les conditions prévues par les articles R. 221-10 et 221-11 du Code de la Route. I] devra suivre un stage de formation professionnelle continue de 16 heures tous les cinx ans conformément à l'article R. 3121-21 du Code des transports. Il se confonmera à toutes les injonctions administratives.

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