Article R3122-1 du Code des transports

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Version01/01/2015
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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 4

I.-La demande d'inscription au registre des voitures de transport avec chauffeur prévu à l'article L. 3122-3 est adressée au gestionnaire par voie électronique. Elle est accompagnée d'une attestation de l'assurance, couvrant la responsabilité civile professionnelle, mentionnée à l'article L. 3120-4 et,, d'une copie du justificatif d'immatriculation de l'entreprise à jour.

Lorsque la demande d'inscription est formée par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse de son principal établissement.

Lorsque la demande d'inscription est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne sa dénomination sociale, sa forme juridique, son adresse, son lieu d'établissement, ainsi que l'état civil et le domicile du ou de ses représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande.

II.-Le dossier d'inscription est composé :

1° D'un justificatif de la capacité financière mentionnée à l'article L. 3122-4 ;

2° Pour chaque voiture de transport avec chauffeur, d'une copie du certificat d'immatriculation mentionné au I de l'article R. 322-1 du code de la route ;

3° Pour chaque conducteur, d'une copie de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-2.

Sous réserve du III ci-dessous, les exploitants inscrits au registre sont tenus de porter à la connaissance du gestionnaire, dans un délai maximum de quinze jours francs et par voie électronique, tout changement relatif aux informations mentionnées aux I et II afin que le gestionnaire procède à sa mise à jour.

III.-Les exploitants peuvent avoir recours, à titre exceptionnel, à des véhicules supplémentaires en cas d'impossibilité matérielle d'utiliser les véhicules inscrits au registre. Ils sont, dans ce cas, tenus d'envoyer au gestionnaire du registre, selon le même mode, le certificat mentionné au 2° du II assorti de la période correspondant à ce recours exceptionnel, dont la durée ne peut excéder un mois.
Ils peuvent également avoir recours, à titre exceptionnel, à des véhicules ou à des conducteurs dans le cadre de manifestations commerciales, sportives, culturelles, éducatives ou politiques ou d'événements précis justifiant un tel recours. Ils sont, dans ce cas, tenus d'envoyer préalablement au gestionnaire du registre, selon le même mode, les documents mentionnés aux 2° et 3° du II assortis de la période correspondant à ce recours exceptionnel, dont la durée ne peut excéder un mois.
Les informations transmises en application des deux alinéas précédents ne sont pas prises en compte pour la mise à jour du registre.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
10 textes citent l'article

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

[…] Article R. 3122-2 Ministre chargé des transports 52 Habilitation des autorités compétentes pour les essais et l'agrément des appareils de navigation (bateaux de commerce, engins flottants et établissements flottants). Code des transports

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Mme Laurence Arribagé · Questions parlementaires · 1er mars 2016

Aussi, elle lui demande dans quelle mesure une telle signalétique pourrait être délivrée par l'autorité compétente, d'une part, après immatriculation au registre des voitures de transports avec chauffeurs et, d'autre part, après vérification des pièces prévues aux articles R. 3122-1 et suivants du code des transports. […] Ce nouveau dispositif répondra ainsi à l'objectif attendu puisqu'il permettra d'attester que le véhicule appartient à un exploitant dûment inscrit auprès du gestionnaire du registre des exploitants de VTC et qu'en conséquence l'ensemble des exigences réglementaires prévues notamment à l'article R.3122-1 du code des transports est respecté.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 mai 2015

-Le code du tourisme est ainsi modifié : (…) 2° Sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent décret, les dispositions du chapitre I er du titre III du livre II de la partie réglementaire sont abrogées ; (…) - Article 7 I. - Entrent en vigueur au 1 er janvier 2015 : 1° Sous réserve des dispositions du III ci-dessous, les articles R. 3122-1 à R. 3122-5, ainsi que les articles R. 3122-10 et R. 3122-11 du code des transports dans leur rédaction annexée au présent décret ; […]

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Décisions6


1CNIL, Délibération du 5 novembre 2015, n° 2015-381

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II (4) ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu les articles L. 3122-1 et suivants et R. 3122-1 et suivants du code des transports ; Vu le dossier et ses compléments ; Sur la proposition de M. Eric PERES, commissaire, et après avoir entendu les observations de M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement,

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2ADLC, Avis 17-A-04 du 20 mars 2017 concernant un projet de décret relatif au transport particulier de personnes

[…] LES ÉQUIVALENCES POUR BÉNÉFICIER DE L'EXEMPTION D'EXAMEN 1. […] Le projet de décret ne contient pas de disposition permettant à un conducteur professionnel de personnes de devenir taxi par le processus de reconnaissance de l'expérience professionnelle alors que le projet de décret prévoit que tout conducteur professionnel de personnes peut devenir VTC ou moto-pro grâce à la reconnaissance de son expérience professionnelle et alors même que la loi Grandguillaume a institué « en son article 9 le principe d'une aptitude commune pour les conducteurs de TPPP ». 45. […] L'actuel article R. 3122-13 du code des transports précise ainsi que « Les conditions d'aptitude professionnelles (…) sont constatées (…) par toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une 12

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3ADLC, Avis 14-A-17 du 09 décembre 2014 concernant un projet de décret relatif au transport public particulier de personnes

[…] ministère des transports et non plus par ATOUT France, à la fois par l'exigence de garanties bancaires d'un montant au moins égal à 1500 euros par véhicule (1) et par un alourdissement des charges administratives (2). 1. L'EXIGENCE DE GARANTIES BANCAIRES AU MOINS ÉGALES À 1500 EUROS PAR VÉHICULE CRÉE UNE DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT INJUSTIFIÉE AVEC LES TAXIS 83. L'article L. 3122-4 du code des transports dispose que les exploitants qui possèdent « une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur et emploient un ou plusieurs conducteurs doivent justifier de capacités financières ». 84. Selon le projet de décret (R. 3122-9 du même code), […]

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