Article R3122-4 du Code des transports

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

Les exploitants sont radiés du registre des voitures de transport avec chauffeur :


- lorsque cesse d'être remplie l'une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre ;
- lorsque, pour quelque motif que ce soit, l'exploitant cesse son activité de transport avec des véhicules de transport avec chauffeur.


La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure demeurée sans effet. La décision de radiation, qui est motivée, ainsi que la mise en demeure sont notifiées à l'exploitant par tout moyen permettant d'en accuser réception.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2017

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Décision1


1Tribunal correctionnel de Bordeaux, 2 septembre 2015, n° 15117000072

[…] Cele activité est organisée par les articles L3122-2, L3122-3 et [3122-4 du code des Transports. Pour pouvoir exploiter un VTC, outre une signalétique particulière (vignette autocollante) qui doit être sur les pare-brise du véhicule, il est notamment obligatoire pour le conducteur d'être immatriculé à un registre, Cette immatriculation, payante, doit être renouvelée tous les cinq ans. […] H R reconnaît lui-même avoir exercé cette activité de transport de personnes sans l'avoir déclarée à aucun organisme que ce soit.

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