Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre II : Les voitures de transport avec chauffeur / Section 1 : Dispositions relatives aux exploitants / Sous-section 2 : Obligations relatives aux véhicules
Article R3122-9 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
Le montant des capacités financières mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3122-4 est de 1 500 euros pour chaque véhicule affecté à l'exécution des prestations de transports publics particulier de personnes autre que ceux mentionnés au III de l'article R. 3122-1. Il est justifié de ces capacités dans des conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
Le nombre de véhicules pris en compte pour la détermination du montant de la capacité financière exigible est l'ensemble des véhicules utilisés de façon régulière par l'exploitant.
Commentaires • 2
Les dispositions sur la capacité financière des exploitants de voitures de transport avec chauffeur (VTC) sont prévues par les articles L. 3122-4 et R. 3122-9 du code des transports. L'article R. 3122-9 du code des transports prévoit en effet un arrêté d'application de ces dispositions. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] - copies des justificatifs d'assurance responsabilité civile professionnelle ; - justificatifs de garantie financière (garantie bancaire ou copies des contrats de location des véhicules). Concernant les justificatifs de garantie financière, la commission prend acte de ce qu'ils sont demandés aux exploitants afin de vérifier le respect de l' article R. 3122-9 du code des transports. Pour les intermédiaires : - une preuve de l'identité et de la nationalité du prestataire ;
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[…] Aux termes de l'article L. 3122-9 du code des transports, les VTC n'auront pas, une fois leur prestation achevée, à retourner à la base ni à stationner dans un parking dès lors qu'elles peuvent justifier, soit d'une réservation préalable, soit d'un contrat avec le client final. 70. […] Aux termes de l'article R. 3120-2 du code des transports, ce contrat se justifiera ainsi « au moyen d'un support papier ou électronique qui précise les clauses particulières définissant un horaire, une destination, l'état civil de la ou des personnes transportées et le caractère répété de la prestation » sans jamais définir clairement qui est le client final. […]
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3. Tribunal de commerce de Lille, Référés, 30 avril 2015, n° 2014020104
[…] OPC n°4 : sur l'article L. 3122-9 du code des transports […] , R 1 cconomiqu CG +
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