Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre II : Les voitures de transport avec chauffeur / Section 2 : Dispositions relatives aux intermédiaires
Article R3122-10 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
La déclaration mentionnée à l'article L. 3122-5 est effectuée par voie électronique auprès du gestionnaire du registre des voitures de transport avec chauffeur. Elle comprend :
1° Une preuve de l'identité et de la nationalité du prestataire ;
2° La forme juridique de l'exploitant et, le cas échéant, le montant du capital social ;
3° L'adresse de son principal établissement ;
4° Une preuve de l'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle, mentionnée à l'article L. 3120-4.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] La commission prend note de ce qu'en application des articles R. 3122-1 et R. 3122-10 du code des transports, le recours au téléservice est obligatoire. Dès lors, la commission observe que l'effectivité de l'accès au téléservice VTC est susceptible de nécessiter une assistance et un accompagnement des usagers, notamment ceux ne disposant pas d'internet et/ou n'ayant pas les compétences requises pour s'en servir.
Lire la suite…- Commission·
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- Accès·
- Énergie·
- Finalité
[…] Aux termes de l'article L. 3120-1 du code des transports : « Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III. ». […] Aux termes de l'article R. 3122-10 de ce code : « L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, mentionnée à l'article L. 3120-2-2, est le préfet du département dans lequel le demandeur a élu domicile () ». […]
Lire la suite…- Cartes·
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- Transport public·
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- Délivrance·
- Commissaire de justice·
- Condamnation·
- Annulation·
- Terme·
- Public
3. Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 29 décembre 2023, n° 2108861
[…] 2. D'une part, aux termes de l'article R. 3120-2-2 du code des transports : « Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative. » Aux termes de l'article R. 3122-10 du même code : « L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, mentionnée à l'article L. 3120-2-2, est le préfet du département dans lequel le demandeur a élu domicile ou, s'il a élu domicile dans la commune de Paris, le préfet de police. ».
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-Le code du tourisme est ainsi modifié : (…) 2° Sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent décret, les dispositions du chapitre I er du titre III du livre II de la partie réglementaire sont abrogées ; (…) - Article 7 I. - Entrent en vigueur au 1 er janvier 2015 : 1° Sous réserve des dispositions du III ci-dessous, les articles R. 3122-1 à R. 3122-5, ainsi que les articles R. 3122-10 et R. 3122-11 du code des transports dans leur rédaction annexée au présent décret ; […]
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