Article R3122-11 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2018-1036 du 26 novembre 2018 - art. 2

Les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires3


www.hanffou-avocat.com · 12 juillet 2022

article R. 3120-6 du code des transports : « La carte professionnelle (…) est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : / 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé (…) ; / 2° Satisfait à une condition d'aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles […] R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit à l'article R. 3120-8-1 ; / 3° Satisfait à une condition d'honorabilité professionnelle conformément à l'article R. 3120-8 ou, pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, justifie de garanties d'honorabilité équivalentes. (…) ». […]

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www.hanffou-avocat.com · 13 décembre 2021

- article R. 3120-6 du code des transports : « La carte professionnelle (…) est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : / 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé (…) ; / 2° Satisfait à une condition d'aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit […] à l'article R. 3120-8-1 ; / 3° Satisfait à une condition d'honorabilité professionnelle conformément à l'article R. 3120-8 ou, pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, justifie de garanties d'honorabilité équivalentes. (…) ». […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 mai 2015

-Le code du tourisme est ainsi modifié : (…) 2° Sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent décret, les dispositions du chapitre I er du titre III du livre II de la partie réglementaire sont abrogées ; (…) - Article 7 I. - Entrent en vigueur au 1 er janvier 2015 : 1° Sous réserve des dispositions du III ci-dessous, les articles R. 3122-1 à R. 3122-5, ainsi que les articles R. 3122-10 et R. 3122-11 du code des transports dans leur rédaction annexée au présent décret ; […]

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Décisions9


1Cour administrative d'appel, 2ème chambre (formation à 3), 1er juin 2023, n° 22BX00237
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 3120-6 du code des transports : " La carte professionnelle () est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : / 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé () ; / 2° Satisfait à une condition d'aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit à l'article R. 3120-8-1 ; / 3° Satisfait à une condition d'honorabilité professionnelle conformément à l'article R. 3120-8 ou, pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 3 octobre 2022, n° 2007281
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 3120-1 du code des transports : « Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III ». […] Aux termes de l'article R. 3122-11 du même code : « Les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 7ème chambre, 15 septembre 2023, n° 2104577
Rejet

[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant retenu que la condition prévue par l'article R. 3122-11 du code des transports, tenant à la justification d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans les fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes, n'était pas remplie alors qu'il établissait l'exercice, pendant d'un an, d'une telle activité à temps partiel ;

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