Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre II : Les voitures de transport avec chauffeur / Section 3 : Dispositions relatives au conducteur
Article R3122-12 du Code des transportsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 6
L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, mentionnée à l'article L. 3120-2-2, est le préfet du département dans lequel le demandeur a élu domicile ou, s'il a élu domicile dans la commune de Paris, le préfet de police.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3122-1 du code des transports, […] « peuvent seules exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur les personnes qui justifient de conditions d'aptitude professionnelle définies par décret » ; qu'aux termes de l'article R. 3122-13 du code des transports, […] tel que modifié par l'arrêté du 18 mars 2016, " l'examen est organisé sous le contrôle de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 3122-12 du code des transports par les centres de formation de conducteurs de voiture de transport avec chauffeur agréés en application de l'article R. 3120-9 du même code, dans les conditions suivantes : les sessions d'examen sont, […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 2 mars 2017, n° 1610219
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3122-7 du code des transports, […] que selon l'article L. 3122-12 de ce même code : « L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, mentionnée à l'article L. 3122-8, est le préfet du département dans lequel le demandeur a élu domicile ou, s'il a élu domicile dans la commune de Paris, le préfet de police. (…) » ; que son article R. 3122-13 dispose que « Les conditions d'aptitude professionnelles mentionnées à l'article L. 3122-7 sont constatées : – soit par la réussite à un examen dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés, respectivement, […]
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