Article R3122-12 du Code des transportsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
>
Version08/04/2017

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 6

L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, mentionnée à l'article L. 3120-2-2, est le préfet du département dans lequel le demandeur a élu domicile ou, s'il a élu domicile dans la commune de Paris, le préfet de police.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil d'État, Juge des référés, 30 septembre 2016, 403571, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3122-1 du code des transports, […] « peuvent seules exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur les personnes qui justifient de conditions d'aptitude professionnelle définies par décret » ; qu'aux termes de l'article R. 3122-13 du code des transports, […] tel que modifié par l'arrêté du 18 mars 2016, " l'examen est organisé sous le contrôle de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 3122-12 du code des transports par les centres de formation de conducteurs de voiture de transport avec chauffeur agréés en application de l'article R. 3120-9 du même code, dans les conditions suivantes : les sessions d'examen sont, […]

 Lire la suite…
  • Transport·
  • Justice administrative·
  • Voiture·
  • Examen·
  • Chauffeur·
  • Énergie·
  • Mer·
  • Environnement·
  • Suspension·
  • Formation

2Tribunal administratif de Paris, 2 mars 2017, n° 1610219
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3122-7 du code des transports, […] que selon l'article L. 3122-12 de ce même code : « L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, mentionnée à l'article L. 3122-8, est le préfet du département dans lequel le demandeur a élu domicile ou, s'il a élu domicile dans la commune de Paris, le préfet de police. (…) » ; que son article R. 3122-13 dispose que « Les conditions d'aptitude professionnelles mentionnées à l'article L. 3122-7 sont constatées : – soit par la réussite à un examen dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés, respectivement, […]

 Lire la suite…
  • Examen·
  • Transport·
  • Candidat·
  • Police·
  • Voiture·
  • Chauffeur·
  • Justice administrative·
  • Corrections·
  • Irrégularité·
  • Erreur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).