Article R3122-14 du Code des transportsAbrogé

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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

Tout conducteur de voiture de transport avec chauffeur est tenu de suivre, tous les cinq ans, un stage de formation continue dispensé par un centre de formation agréé conformément à l'article R. 3120-9. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur. L'accomplissement de cette obligation de formation continue est sanctionné par la délivrance d'une attestation d'une validité de cinq ans.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 8 avril 2017
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Décision1


1Tribunal de commerce de Lille, Référés, 30 avril 2015, n° 2014020104
Cour d'appel : Infirmation

[…] Que l'article R 3122-14 du Code des Transports dispose : « Tout conducteur de voiture de transport avec chauffeur est tenu de suivre un stage, tous les 5 ans, un stage de formation continue et dispensé par un

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