Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre II : Les voitures de transport avec chauffeur / Section 3 : Dispositions relatives au conducteur
Article R3122-15 du Code des transportsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
L'existence d'un contrat avec un client final, qui peut être une personne morale, est justifiée au moyen d'un document écrit sur un support papier ou électronique qui précise les clauses particulières relatives à sa durée, sa date d'effet, la nature des prestations couvertes, le ou les lieux de prise en charge et la qualité des bénéficiaires des prestations. Des conditions générales de vente ne constituent pas un contrat avec le client final.
Le conducteur est tenu de présenter ce justificatif à toute demande des agents chargés des contrôles.
Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur précise les informations figurant sur ce justificatif et ses caractéristiques.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Que l'article R 3122-14 du Code des Transports dispose : « Tout conducteur de voiture de transport avec chauffeur est tenu de suivre un stage, tous les 5 ans, un stage de formation continue et dispensé par un centre de formation agréé… ». Que l'article R 3122-15 du Code des Transports exige que le conducteur justifie au moyen d'un document écrit de l'existence d'un contrat avec un client final. Attendu qu'en réalité, comme il a été rappelé, la Société UBER passe directement un contrat avec les usagers. 51
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2. Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 9 mars 2016, 388213
[…] 5. Considérant, en second lieu, que par cette même décision du 22 mai 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré les articles L. 3120-2 et L. 3122-9 du code des transports conformes à la Constitution ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les dispositions des articles R. 3124-11, R. 3120-2 et R. 3122-15, issues du décret attaqué et pris en application de ces dispositions, auraient été prises sur le fondement de dispositions législatives contraires à la Constitution ne peuvent qu'être écartés ; que de même, le moyen tiré de l'illégalité des dispositions prises en application de l'article L. 3121-1 du code des transports ne peut qu'être écarté, le Conseil constitutionnel n'ayant pas procédé à une telle déclaration d'inconstitutionnalité ;
Lire la suite…- 8 de la directive 98/34/ce du 22 juin 1998)·
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[…] Par la même décision, le Conseil constitutionnel a en revanche déclaré conformes à la Constitution les articles L. 3120-2 du code des transports (relatif à l'information sur la localisation et la disponibilité des véhicules) et L. 3122-9 (qui impose le retour des VTC dans un lieu hors chaussée publique dès l'achèvement de la prestation). Vous pourrez donc écarter les moyen d'inconstitutionnalité soulevés à l'encontre de l'article R. 3124-11 et des articles R. 3120-2 et R. 3122-15. […]
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