Article R3123-5 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
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Version08/04/2017

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 7

Les véhicules motorisés à deux ou trois roues ne sont pas soumis au contrôle technique et font l'objet d'une attestation annuelle d'entretien dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé des transports.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2017

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