Article R3124-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'exercer l'activité de taxi sans être muni des équipements prévus à l'article R. 3121-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 9 mars 2016, 388213
Annulation

[…] 3°) de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question de la conformité des articles L. 3120-2, R. 3124-11 et R. 3124-13 du code des transports à l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

 Lire la suite…
  • 2) règle technique au sens de l'art·
  • 8 de la directive 98/34/ce du 22 juin 1998)·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Validité des actes administratifs·
  • Règle technique au sens de l'art·
  • Libre prestation de services·
  • Libertés de circulation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).