Article R3124-4 du Code des transports

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Version01/01/2015
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Version08/04/2017

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 8

Pour l'application de l'article L. 3124-11, l'autorité compétente est le préfet de département du lieu de commission de la violation de la réglementation ou, si elle a lieu dans la commune de Paris, le préfet de police.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2017
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Décisions6


1Tribunal correctionnel de Bordeaux, 2 septembre 2015, n° 15098000515

[…] PARTIES CIVILES : le Syndicat Autonome des Artisans Taxis, dont le siège social est sis […], partie civile, pris en la personne de R-S Q, […] Poussé jusqu'à l'absurde, ce raisonnement ne permettrait pas de poursuivre pour exercice illégal de la médecine, une personne qui exerce la profession de médecin sans avoir le titre puisque justement elle n'est pas médecin !?! En réalité, en assurant le transport de personnes à titre onéreux, le prévenu faisait « comme si » son véhicule était un taxi. Il a déjà été dit que pour le passager il s'agissait d'un taxi à moindre coût. Les articles L3121-1 et 3124-4 du code des Transports sont donc bien applicables à son activité.

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2Tribunal correctionnel de Bordeaux, 2 septembre 2015, n° 15098000502

[…] Selon la défense, il ne pourrait être reproché au prévenu d'exercer l'activité illégale d'exploitant de taxi puisque le véhicule qu'il conduit ne remplit pas les conditions légales pour être un taxi: taximètre, dispositif lumineux, plaque supportant le numéro d'autorisation, imprimante, terminal de paiement électronique…(article R3121-1 du code des Transports). […] Les articles 13121-1 et 3124-4 du code des Transports sont done bien applicables à son activité, […] Il est représenté par son président, P Q R conformément à l'article 11 des statuts après avis conforme de l'Assemblée Générale du 24 janvier 2015.

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3Tribunal administratif de Marseille, 15 septembre 2022, n° 2204667
Rejet

[…] 4. D'une part, aux termes de l'article L. 3124-11 du code des transports : « En cas de violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d'un véhicule de transport public particulier de personnes, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle ». Aux termes de l'article R. 3124-4 du même code : « Pour l'application de l'article L. 3124-11, l'autorité compétente est le préfet de département du lieu de commission de la violation de la réglementation ou, si elle a lieu dans la commune de Paris, le préfet de police ». […]

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