Article R3124-7 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

Les manquements à l'article L. 3122-2 du code des transports sont sanctionnés dans les conditions prévues à l'article R. 113-1 du code de la consommation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 9 mars 2016

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 9 mars 2016

Perdent donc leur base légale l'article R. 3124-7 du code des transports qui prévoit que les manquements à l'article L. 3122-2 du code des transports sont sanctionnés dans les conditions prévues à l'article R. 113-1 du code de la consommation, ainsi que le troisième alinéa de l'article R. 113-1 du code de la consommation qui fixe l'amende pénale punissant la violation de l'article L. 3122-2. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 9 mars 2016, 388213
Annulation

[…] que, par sa décision n° 2015-468/469/472 QPC du 22 mai 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article L. 3122-2 du code des transports ; qu'en vertu du point 30 de cette décision, la déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, […] que, par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation des dispositions de l'article R. 3124-7 du code des transports et du troisième alinéa de l'article R. 113-1 du code de la consommation, issues du décret attaqué, qui ont été prises sur le fondement des dispositions de l'article L. 3122-2 du code des transports, […]

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  • 8 de la directive 98/34/ce du 22 juin 1998)·
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  • Réglementation des activités économiques·
  • 2) règle technique au sens de l'art·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Validité des actes administratifs·
  • Règle technique au sens de l'art·
  • Libre prestation de services·
  • Libertés de circulation
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