Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales / Section 4 : Dispositions communes
Article R3124-12 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article R. 3120-1 de ne pas apposer sa carte professionnelle conformément au premier alinéa de l'article R. 3120-6.
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, pour tout conducteur mentionné au I, de ne pas présenter immédiatement sa carte professionnelle, en cours de validité, aux agents des services chargés des contrôles.
III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour tout conducteur mentionné au I, invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'une carte professionnelle, en cours de validité, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai.
IV.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
-le fait d'exercer l'activité de conducteur de l'un des véhicules mentionnés au I sans être titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité ;
-le fait d'exercer l'activité d'exploitant de l'un des véhicules mentionnés au I en recourant à des conducteurs de véhicules mentionnés au I qui ne sont pas titulaires d'une carte professionnelle valable pour le transport effectué.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3122-8 du code des transports, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 1 er octobre 2014 : « L'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative et est incompatible avec l'exercice de l'activité de conducteur de taxi. » ; que selon l'article R. 3124-12 du même code, […]
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2. Tribunal administratif de Strasbourg, 27 avril 2016, n° 1504385
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3122-8 du code des transports, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 1 er octobre 2014 : « L'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative et est incompatible avec l'exercice de l'activité de conducteur de taxi. » ; que selon l'article R. 3124-12 du même code, […]
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