Article R3124-13 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :


-le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de transport mentionnée à l'article L. 3120-1 avec des véhicules qui ne sont pas des véhicules de transport public particulier ;
-le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de transport mentionnée à l'article L. 3120-1 effectuée avec des véhicules de transport public particulier non conformes aux caractéristiques définies par le présent titre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 9 mars 2016

Perdent donc leur base légale l'article R. 3124-7 du code des transports qui prévoit que les manquements à l'article L. 3122-2 du code des transports sont sanctionnés dans les conditions prévues à l'article R. 113-1 du code de la consommation, ainsi que le troisième alinéa de l'article R. 113-1 du code de la consommation qui fixe l'amende pénale punissant la violation de l'article L. 3122-2. […]

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Décisions4


1Tribunal de commerce de Lille, Référés, 30 avril 2015, n° 2014020104
Cour d'appel : Infirmation

[…] DisCcUSSiON …………………………..+. …… 17 LES TEXTES OPPOSES A UBER PAR LE DEMANDEUR SONT INCOMPATIBLES AVEC LA CONSTITUTION ET FONT L'OBJET DE QUESTIONS PRIORITAIRES DE CONSTITUTIONNALITE + coca cnrs r cran rr re rr er ra rs sers res sine s ….. 20 LES ARTICLES L. 3120-2 III […] ET L. 3124-13 DU CODE DES TRANSPORTS SONT INOPPOSABLES A UBER CAR ILS N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'UNE NOTIFICATION A LA COMMISSION EUROPEENNE PAR LA FRANCE, EN VIOLATION DE LA DIRECTIVE 98/34/CE ET DE L'ARTICLE 4(3) DU TUE ..22

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  • Transport·
  • Chauffeur·
  • Sociétés·
  • Service·
  • Réservation·
  • Activité·
  • Directive·
  • Constitutionnalité·
  • Pratiques commerciales·
  • Consommateur

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 5 juillet 2016, n° 15/00371
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Elles soutiennent que les dispositions de l'article L 3124-13 du code des transports ne visent pas exclusivement les services de la société de l'information mais constituent une règle générale interdisant tout système de mise en relation de clients et de chauffeurs non-professionnels, sans distinguer que ce système de mise en relation utilise une voie électronique ou une autre voie (stations dans la rue, petites annonces, etc), et n'avaient donc pas à être notifiées, et se réfèrent à la décision du Conseil d'Etat du 9 mars 2016, qui a jugé que l'article R. 3124-13 du code des transports n'était pas une règle technique et n'avait donc pas à l'être non plus.

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  • Transport·
  • Service·
  • Client·
  • Réservation·
  • Mise en relation·
  • Géolocalisation·
  • Sociétés·
  • Directive·
  • Chauffeur·
  • Système

3Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 9 mars 2016, 388213
Annulation

[…] 3°) de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question de la conformité des articles L. 3120-2, R. 3124-11 et R. 3124-13 du code des transports à l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

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  • 8 de la directive 98/34/ce du 22 juin 1998)·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Réglementation des activités économiques·
  • 2) règle technique au sens de l'art·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Validité des actes administratifs·
  • Règle technique au sens de l'art·
  • Libre prestation de services·
  • Libertés de circulation
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