Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales / Section 4 : Dispositions communes
Article R3124-13 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
-le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de transport mentionnée à l'article L. 3120-1 avec des véhicules qui ne sont pas des véhicules de transport public particulier ;
-le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de transport mentionnée à l'article L. 3120-1 effectuée avec des véhicules de transport public particulier non conformes aux caractéristiques définies par le présent titre.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] DisCcUSSiON …………………………..+. …… 17 LES TEXTES OPPOSES A UBER PAR LE DEMANDEUR SONT INCOMPATIBLES AVEC LA CONSTITUTION ET FONT L'OBJET DE QUESTIONS PRIORITAIRES DE CONSTITUTIONNALITE + coca cnrs r cran rr re rr er ra rs sers res sine s ….. 20 LES ARTICLES L. 3120-2 III […] ET L. 3124-13 DU CODE DES TRANSPORTS SONT INOPPOSABLES A UBER CAR ILS N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'UNE NOTIFICATION A LA COMMISSION EUROPEENNE PAR LA FRANCE, EN VIOLATION DE LA DIRECTIVE 98/34/CE ET DE L'ARTICLE 4(3) DU TUE ..22
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[…] Elles soutiennent que les dispositions de l'article L 3124-13 du code des transports ne visent pas exclusivement les services de la société de l'information mais constituent une règle générale interdisant tout système de mise en relation de clients et de chauffeurs non-professionnels, sans distinguer que ce système de mise en relation utilise une voie électronique ou une autre voie (stations dans la rue, petites annonces, etc), et n'avaient donc pas à être notifiées, et se réfèrent à la décision du Conseil d'Etat du 9 mars 2016, qui a jugé que l'article R. 3124-13 du code des transports n'était pas une règle technique et n'avait donc pas à l'être non plus.
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3. Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 9 mars 2016, 388213
[…] 3°) de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question de la conformité des articles L. 3120-2, R. 3124-11 et R. 3124-13 du code des transports à l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Lire la suite…- 8 de la directive 98/34/ce du 22 juin 1998)·
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- 2) règle technique au sens de l'art·
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Perdent donc leur base légale l'article R. 3124-7 du code des transports qui prévoit que les manquements à l'article L. 3122-2 du code des transports sont sanctionnés dans les conditions prévues à l'article R. 113-1 du code de la consommation, ainsi que le troisième alinéa de l'article R. 113-1 du code de la consommation qui fixe l'amende pénale punissant la violation de l'article L. 3122-2. […]
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