Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IER : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : Définition / Section 1 : Marins
Article R5511-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-454 du 21 avril 2015 - art. 1
1° A bord de l'ensemble des navires :
a) Préparation ou service des repas pour les gens de mer ;
b) Hydrographe ;
c) Pilotage maritime ;
d) Lamanage ;
e) Médecin ou infirmier, lorsque l'embarquement est exigé par la réglementation maritime ;
2° A bord des navires à passagers et des navires de plaisance à utilisation commerciale, au sens du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution :
a) Propreté ;
b) Hôtellerie, restauration ;
c) Vente ;
d) Accueil des passagers ;
e) Ecrivain de bord ;
3° A bord des navires affectés à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime nécessitant une navigation totale de trois milles ou plus : les personnels armant ces navires.
Commentaires • 6
[…] (3) Les personnels listés à l'article R.5511-5 du Code des transports et les personnels non marins, dont la durée d'embarquement est inférieure à 45 jours continus ou non sur une période de 6 mois consécutifs. […]
Lire la suite…[…] Cet article a été actualisé le 19 octobre 2022 (version anglaise) (1) Article L. 5000-2 du Code des transports (2) Articles L. 5511-1, R. 5511-1 et R. 5511-2 du Code des transports (3) Article L. 5511-1, 4° du Code des transports et articles R. 5511-3, R. 5511-5 et R. 5511-7 du Code […] des transports (4) Article L. 5541-1-1 du Code des transports et le 1° du décret n°2016-754 du 7 juin 2016
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 5511-2 du code des transports, sont réputées figurer au nombre des marins, au sens du 3° de l'article L. 5511-1, les personnes exerçant l'une des activités ou fonctions mentionnées ci-après :
Lire la suite…- Amiante·
- Marin·
- Navire·
- Salarié·
- Préjudice·
- Employeur·
- Travail·
- Établissement·
- Obligations de sécurité·
- Liste
[…] L'article L.5511-1 du code des transports définit aujourd'hui les marins comme les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire, et les gens de mer, toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit, et, suivant l'article R.5511-2 du même code, sont réputées figurer au nombre des marins, les personnes exerçant l'une des activités ou fonctions mentionnées ci-après :
Lire la suite…- Marin·
- Navire·
- Aquitaine·
- Sécurité sociale·
- Affiliation·
- Mer·
- Urssaf·
- Activité·
- Armateur·
- Indépendant
3. Tribunal administratif de Marseille, 14 mai 2024, n° 2403572
[…] — le signataire de l'arrêté n'avait pas délégation ; — n'ont pas été pris en compte les avis défavorables du public, pourtant majoritaires ; — l'arrêté méconnaît les articles L. 212-1 à L. 212-9 du code des sports et L. 5511-1 et R. 5511-2 du code des transports ; — l'arrêté en cause comporte des dispositions imprécises et présente un caractère discrétionnaire ; — il emporte une situation d'iniquité entre les pêcheurs ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Guide·
- Golfe·
- Parc naturel·
- Marin·
- Pêcheur·
- Syndicat·
- Urgence·
- Pêche maritime·
- Navire
[…] (3) Les personnels listés à l'article R.5511-5 du Code des transports et les personnels non marins, dont la durée d'embarquement est inférieure à 45 jours continus ou non sur une période de 6 mois consécutifs. […]
Lire la suite…