Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IER : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : Définition / Section 1 : Marins
Article R5511-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-454 du 21 avril 2015 - art. 1
1° A bord de l'ensemble des navires :
a) Préparation ou service des repas pour les gens de mer ;
b) Hydrographe ;
c) Pilotage maritime ;
d) Lamanage ;
e) Médecin ou infirmier, lorsque l'embarquement est exigé par la réglementation maritime ;
2° A bord des navires à passagers et des navires de plaisance à utilisation commerciale, au sens du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution :
a) Propreté ;
b) Hôtellerie, restauration ;
c) Vente ;
d) Accueil des passagers ;
e) Ecrivain de bord ;
3° A bord des navires affectés à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime nécessitant une navigation totale de trois milles ou plus : les personnels armant ces navires.
Commentaires • 6
[…] (3) Les personnels listés à l'article R.5511-5 du Code des transports et les personnels non marins, dont la durée d'embarquement est inférieure à 45 jours continus ou non sur une période de 6 mois consécutifs. […]
Lire la suite…[…] Cet article a été actualisé le 19 octobre 2022 (version anglaise) (1) Article L. 5000-2 du Code des transports (2) Articles L. 5511-1, R. 5511-1 et R. 5511-2 du Code des transports (3) Article L. 5511-1, 4° du Code des transports et articles R. 5511-3, R. 5511-5 et R. 5511-7 du Code […] des transports (4) Article L. 5541-1-1 du Code des transports et le 1° du décret n°2016-754 du 7 juin 2016
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 5511-2 du code des transports, sont réputées figurer au nombre des marins, au sens du 3° de l'article L. 5511-1, les personnes exerçant l'une des activités ou fonctions mentionnées ci-après :
Lire la suite…- Amiante·
- Marin·
- Navire·
- Salarié·
- Préjudice·
- Employeur·
- Travail·
- Établissement·
- Obligations de sécurité·
- Liste
[…] L'article L.5511-1 du code des transports définit aujourd'hui les marins comme les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire, et les gens de mer, toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit, et, suivant l'article R.5511-2 du même code, sont réputées figurer au nombre des marins, les personnes exerçant l'une des activités ou fonctions mentionnées ci-après :
Lire la suite…- Marin·
- Navire·
- Aquitaine·
- Sécurité sociale·
- Affiliation·
- Mer·
- Urssaf·
- Activité·
- Armateur·
- Indépendant
3. Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 14 septembre 2023, n° 21/00029
[…] — Il n'est pas contestable que les requérants ne peuvent être réputés marins, au sens de l'article R 5511-2 du code des transports ; cette présomption n'est d'ailleurs pas revendiquée par les requérants. L'article R 5511-1 du même code, applicable en Polynésie française conformément à l'article R 5575-1, dispose que 'l'exploitation à bord comporte, pour l'application du 3° de l'article L. 5511-1, les activités professionnelles relatives à la marche, à la conduite ou à l'entretien ainsi que celles qui sont nécessaires pour assurer l'ensemble des fonctionnalités du navire'. […] 2017, et pour les voyages n° 01/2015, 02/2015, 03/2016.
Lire la suite…- Demande d'indemnités ou de salaires·
- Polynésie française·
- Navire·
- Marin·
- Équipage·
- Tahiti·
- Pont·
- Personnel navigant·
- Salaire·
- Certificat d'aptitude
[…] (3) Les personnels listés à l'article R.5511-5 du Code des transports et les personnels non marins, dont la durée d'embarquement est inférieure à 45 jours continus ou non sur une période de 6 mois consécutifs. […]
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