Article R5511-4 du Code des transports

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Version24/04/2015

Entrée en vigueur le 24 avril 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-454 du 21 avril 2015 - art. 1

Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1 les agents employés par les entreprises privées de protection des navires et titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité.
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Entrée en vigueur le 24 avril 2015
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