Article R5511-5 du Code des transports

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Version01/08/2021

Entrée en vigueur le 24 avril 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-454 du 21 avril 2015 - art. 1

Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire dans l'un des cas suivants :
1° Lorsqu'ils travaillent exclusivement à bord d'un navire à quai ou au mouillage ;
2° Lorsqu'ils exercent l'une des activités suivantes :
a) Observateurs des pêches ou de la faune et de la flore marine ;
b) Représentants de l'armateur ou des clients ;
c) Interprètes ;
d) Photographes ;
e) Journalistes ;
f) Chercheurs ;
g) Artistes, mannequins ou autres professionnels de la culture ;
h) Majordomes ;
i) Chefs gastronomiques ;
j) Ministres du culte ;
k) Activités relatives au bien-être ou au sport ;
3° Employés des passagers ;
4° Personnels autres que chercheurs et les hydrographes lorsqu'ils participent aux missions de recherche à bord des navires affectés à des activités de recherche océanographique ou halieutique, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la recherche ;
5° Personnels ouvriers, techniciens ou ingénieurs à bord des navires affectés à des activités d'exploration ou d'exploitation mentionnés à l'article R. 5511-3 ;
6° Personnels dispensant des formations n'ayant pas un caractère maritime ;
7° Personnes exerçant une activité de cultures marines qui ne relèvent pas du 3° de l'article R. 5511-2.
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Entrée en vigueur le 24 avril 2015
Sortie de vigueur le 15 juillet 2021
6 textes citent l'article

Commentaires7


CMS · 15 mars 2023

[…] (3) Les personnels listés à l'article R.5511-5 du Code des transports et les personnels non marins, dont la durée d'embarquement est inférieure à 45 jours continus ou non sur une période de 6 mois consécutifs. […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 15 mars 2023

[…] (3) Les personnels listés à l'article R.5511-5 du Code des transports et les personnels non marins, dont la durée d'embarquement est inférieure à 45 jours continus ou non sur une période de 6 mois consécutifs. […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 23 juin 2022

[…] Cet article a été actualisé le 19 octobre 2022 (version anglaise) (1) Article L. 5000-2 du Code des transports (2) Articles L. 5511-1, R. 5511-1 et R. 5511-2 du Code des transports (3) Article L. 5511-1, 4° du Code des transports et articles R. 5511-3, R. 5511-5 et R. 5511-7 du Code […] des transports (4) Article L. 5541-1-1 du Code des transports et le 1° du décret n°2016-754 du 7 juin 2016

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Décision1


1Conseil d'État, 18 mai 2022, 463774, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — cet article porte atteinte à la profession des moniteurs guides de pêche, au regard des articles L. 212-1 à L. 212-8 du code du sport, en limitant leurs prérogatives aux activités de formation et en étendant celles des gens de mer à l'encadrement et à l'animation en matière de pêche de loisir, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 5511-1 et R. 5511-5 du code des transports ;

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