Article R5511-7 du Code des transports

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Version24/04/2015
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Version01/08/2021

Entrée en vigueur le 24 avril 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-454 du 21 avril 2015 - art. 1

Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels non marins au sens de la section 1 du présent chapitre exerçant occasionnellement une activité professionnelle à bord dont la durée n'excède pas quarante-cinq jours d'embarquement continus ou non sur toute période de six mois consécutifs.
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Entrée en vigueur le 24 avril 2015
Sortie de vigueur le 1 août 2021

Commentaires5


CMS Bureau Francis Lefebvre · 23 juin 2022

[…] Cet article a été actualisé le 19 octobre 2022 (version anglaise) (1) Article L. 5000-2 du Code des transports (2) Articles L. 5511-1, R. 5511-1 et R. 5511-2 du Code des transports (3) Article L. 5511-1, 4° du Code des transports et articles R. 5511-3, R. 5511-5 et R. 5511-7 du Code […] des transports (4) Article L. 5541-1-1 du Code des transports et le 1° du décret n°2016-754 du 7 juin 2016

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CMS · 23 juin 2022

Les « gens de mer autre que marins » qui correspondent à toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit (3); Les « non-gens de mer » qui sont : D'une part, les personnels listés à l'article R. 5511-5 du Code des transports, notamment les : Ouvriers, techniciens ou ingénieurs à bord des navires affectés à des activités d'exploration ou d'exploitation liées aux ouvrages ou installations en mer ; Interprètes, journalistes, photographes ;

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Dalila Madjid Avocat · LegaVox · 8 mars 2019
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