Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IER : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : Définition / Section 4 : Personnels autres que gens de mer
Article R5511-7 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 août 2021
Modifié par : Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 - art. 25
I.-Sous réserve des dispositions du II, ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels non marins au sens de la section 1 du présent chapitre exerçant occasionnellement une activité professionnelle à bord dont la durée n'excède pas quarante-cinq jours d'embarquement continus ou non sur toute période de six mois consécutifs.
II.-Le I n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article R. 5511-4.
Commentaires • 5
Les « gens de mer autre que marins » qui correspondent à toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit (3); Les « non-gens de mer » qui sont : D'une part, les personnels listés à l'article R. 5511-5 du Code des transports, notamment les : Ouvriers, techniciens ou ingénieurs à bord des navires affectés à des activités d'exploration ou d'exploitation liées aux ouvrages ou installations en mer ; Interprètes, journalistes, photographes ;
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[…] Cet article a été actualisé le 19 octobre 2022 (version anglaise) (1) Article L. 5000-2 du Code des transports (2) Articles L. 5511-1, R. 5511-1 et R. 5511-2 du Code des transports (3) Article L. 5511-1, 4° du Code des transports et articles R. 5511-3, R. 5511-5 et R. 5511-7 du Code […] des transports (4) Article L. 5541-1-1 du Code des transports et le 1° du décret n°2016-754 du 7 juin 2016
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