Article R5775-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/2015
>
Version05/12/2015
>
Version08/02/2019
>
Version01/01/2023
>
Version23/12/2023

Entrée en vigueur le 5 décembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1575 du 3 décembre 2015 - art. 32

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Polynésie française en tant qu'il concerne les compétences exercées par l'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 décembre 2015
Sortie de vigueur le 8 février 2019
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 14 septembre 2023, n° 21/00027

[…] — Le code du travail maritime n'a jamais été applicable en Polynésie française. L'article 5511-1 du code des transports applicable en Polynésie française, en application de l'article 5775-1, définit les marins comme « les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire ». […] 2021 01 […] [R] [FZ], [J],

 Lire la suite…
  • Demande de requalification du contrat de travail·
  • Équipage·
  • Polynésie française·
  • Marin·
  • Navire·
  • Liste·
  • Nationalité française·
  • Adresses·
  • Mer·
  • Salaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).