Article R5775-1 du Code des transports

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Entrée en vigueur le 8 février 2019

Modifié par : Décret n°2019-73 du 5 février 2019 - art. 9

Sont applicables en Polynésie française, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat et sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

R. 5511-1 à R. 5511-7

Résultant du décret n° 2015-454 du 21 avril 2015

R. 5524-1 à R. 5524-16

Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes, à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués

R. 5524-18 à R. 5524-59

Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes, à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués

R. 5531-1 à R. 5531-5

Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes, à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués
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Entrée en vigueur le 8 février 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décision1


1Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 14 septembre 2023, n° 21/00027

[…] — Le code du travail maritime n'a jamais été applicable en Polynésie française. L'article 5511-1 du code des transports applicable en Polynésie française, en application de l'article 5775-1, définit les marins comme « les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire ». […] 2021 01 […] [R] [FZ], [J],

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  • Demande de requalification du contrat de travail·
  • Équipage·
  • Polynésie française·
  • Marin·
  • Navire·
  • Liste·
  • Nationalité française·
  • Adresses·
  • Mer·
  • Salaire
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