Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE II : EXPLOITATION / Chapitre II : Règles générales d'accès au réseau / Section 2 : Règles applicables au gestionnaire d'infrastructure
Article L2122-4-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-1135 du 12 décembre 2018 - art. 1
Les fonctions essentielles de gestion de l'infrastructure mentionnées au 4° de l'article L. 2122-3 sont exercées par le gestionnaire d'infrastructure en toute indépendance sur le plan juridique, décisionnel et organisationnel sans préjudice des dispositions des articles L. 2122-4-1 et L. 2122-4-2 et dans des conditions garantissant une concurrence libre et loyale et assurant un accès équitable et non discriminatoire à l'infrastructure.
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[…] En sixième lieu, aux termes de l'article L. 2111-9 du code des transports : « L'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé »SNCF Réseau" a pour missions d'assurer, […] comprenant la répartition des capacités et la tarification de cette infrastructure ; 2° La gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national ; 3° La maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, de l'infrastructure du réseau ferré national ; 4° Le développement, l'aménagement, […] dans des objectifs de sécurité, de qualité de service et de maîtrise des coûts et dans les conditions fixées à l'article L. 2122-4-3 (…) ".
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[…] « [d]ans l'exercice de ses fonctions, le gestionnaire de l'infrastructure doit constamment s'assurer de la transparence et du caractère équitable et non discriminatoire des redevances » ainsi qu'en droit français, notamment aux articles L. 2122-4-3, L. 2122-5, L. 2122-9, L. 2131-4 du code des transports, et en droit britannique aux articles 34(2)(b) et 31(2) du Railways (Access, 10. These provisions are reiterated in both the Charges Annex to the
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3. ARAFER, nomination du président du conseil d'administration de SNCF Réseau – Avis n° 2016-031 du 30 mars 2016
[…] Elle proscrit tout mode d'organisation suscitant un conflit d'intérêts entre les deux. L'article L. 2122-4-3 du code des transports dispose ainsi que les fonctions de gestion de l'infrastructure ferroviaire relatives à la répartition des capacités et à la tarification de l'utilisation de celle-ci sont exercées par le gestionnaire d'infrastructure en toute indépendance sur le plan juridique, décisionnel et organisationnel vis-à-vis des entreprises ferroviaires et dans des conditions garantissant une concurrence libre et loyale et assurant un accès équitable et non discriminatoire à l'infrastructure.
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