Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE II : EXPLOITATION / Chapitre II : Règles générales d'accès au réseau / Section 2 : Règles applicables au gestionnaire d'infrastructure
Article L2122-4-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 1 (V)
Tout gestionnaire d'infrastructure prend des mesures d'organisation interne pour assurer le respect par son personnel de l'interdiction de divulgation des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4.
Il établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations confidentielles qui précise la liste des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4 détenues par les services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure ainsi que leurs conditions d'utilisation et de communication. Ce plan est pris sur avis conforme de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières .
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] En outre, l'article L. 2122-4-5 du code des transports et les articles 5 et 6 du décret n° 2015-139 du 10 février 2015 imposent à SNCF Réseau de mettre en place un plan de gestion des informations confidentielles soumis à avis conforme de l'Autorité.
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[…] Saisie pour avis par SNCF Réseau par un courrier en date du 9 mars 2017, modifié par un courrier du 15 mai 2017, enregistré le 16 mai 2017 au greffe de l'Autorité ; Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, établissant un espace ferroviaire unique européen ; Vu le code des transports, notamment son article L. 2122-4-5 ; Vu le décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire ; Vu l'avis n° 2016-218 du 23 novembre 2016 relatif au projet de plan de gestion des informations confidentielles de SNCF Réseau ;
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3. ARAFER, projets de décrets approuvant les statuts de la société nationale SNCF, de la société SNCF Réseau, de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du…
[…] L'Autorité émet un avis conforme sur le plan de gestion des informations confidentielles établi par chaque gestionnaire d'infrastructure (article L. 2122-4-5 du code des transports) ainsi que sur toutes les modifications de ce plan (dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire).
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La loi de 2014 a inséré deux dispositions au code des transports à ce sujet. […] d'établissement, à l'exception des attributions confiées à titre exclusif aux commissions consultatives par l'article 2. » / Article 2 : « Chaque commission consultative constituée en application de l'article L. 2101-5 du code des transports exerce auprès de l'établissement public concerné les attributions du comité d'entreprise mentionné à l'article L. […] Elles figurent maintenant à l'article L. 2122-4-5 du code des transports et sont ainsi rédigées : « Tout gestionnaire d'infrastructure prend des mesures d'organisation interne pour assurer le respect par son personnel de l'interdiction de divulgation des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4. […]
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