Article L2122-4-5 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2015
>
Version01/11/2015
>
Version01/10/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L2122-4-2 (T)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

Tout gestionnaire d'infrastructure prend des mesures d'organisation interne pour assurer le respect par son personnel de l'interdiction de divulgation des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4.

Il établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations confidentielles qui précise la liste des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4 détenues par les services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure ainsi que leurs conditions d'utilisation et de communication. Ce plan est pris sur avis conforme de l'Autorité de régulation des transports.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 8 juin 2016

La loi de 2014 a inséré deux dispositions au code des transports à ce sujet. […] d'établissement, à l'exception des attributions confiées à titre exclusif aux commissions consultatives par l'article 2. » / Article 2 : « Chaque commission consultative constituée en application de l'article L. 2101-5 du code des transports exerce auprès de l'établissement public concerné les attributions du comité d'entreprise mentionné à l'article L. […] Elles figurent maintenant à l'article L. 2122-4-5 du code des transports et sont ainsi rédigées : « Tout gestionnaire d'infrastructure prend des mesures d'organisation interne pour assurer le respect par son personnel de l'interdiction de divulgation des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions15


1ARAFER, procédure en manquement ouverte à l'encontre de SNCF Mobilités en application de l'article L. 2135-7 du code des transports pour non-respect de ses…

[…] En outre, l'article L. 2122-4-5 du code des transports et les articles 5 et 6 du décret n° 2015-139 du 10 février 2015 imposent à SNCF Réseau de mettre en place un plan de gestion des informations confidentielles soumis à avis conforme de l'Autorité.

 Lire la suite…
  • Mobilité·
  • Offre·
  • Site·
  • Réseau·
  • Tarification·
  • Référence·
  • Mise en demeure·
  • Coûts·
  • Service·
  • Fret

2ARAFER, projet de plan de gestion des informations confidentielles de SNCF Réseau – Avis n° 2017-059 du 21 juin 2017

[…] Saisie pour avis par SNCF Réseau par un courrier en date du 9 mars 2017, modifié par un courrier du 15 mai 2017, enregistré le 16 mai 2017 au greffe de l'Autorité ; Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, établissant un espace ferroviaire unique européen ; Vu le code des transports, notamment son article L. 2122-4-5 ; Vu le décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire ; Vu l'avis n° 2016-218 du 23 novembre 2016 relatif au projet de plan de gestion des informations confidentielles de SNCF Réseau ;

 Lire la suite…
  • Information confidentielle·
  • Réseau·
  • Plan·
  • Gestion·
  • Autorisation unique·
  • Avis·
  • Dispositif·
  • Alerte professionnelle·
  • Divulgation d'informations·
  • Formation

3ARAFER, projets de décrets approuvant les statuts de la société nationale SNCF, de la société SNCF Réseau, de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du…

[…] L'Autorité émet un avis conforme sur le plan de gestion des informations confidentielles établi par chaque gestionnaire d'infrastructure (article L. 2122-4-5 du code des transports) ainsi que sur toutes les modifications de ce plan (dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire).

 Lire la suite…
  • Réseau·
  • Voyageur·
  • Décret·
  • Transport ferroviaire·
  • Gestion·
  • Mission·
  • Filiale·
  • Conseil d'administration·
  • Avis·
  • Service
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).