Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE II : EXPLOITATION / Chapitre III : Exploitation des installations de service et prestations fournies aux candidats / Section 1
Article L2123-3-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 4
L'exploitant de l'installation de service publie sur son site internet les informations relatives aux conditions d'accès à l'installation et de fourniture des services mentionnés à l'article L. 2123-1, ainsi qu'aux redevances mentionnées à l'article L. 2123-3-5. Ces informations y sont mises à disposition gratuitement.
L'exploitant de l'installation de service transmet au gestionnaire d'infrastructure du réseau auquel l'installation est reliée l'adresse du site internet où sont publiées les informations mentionnées au premier alinéa et l'informe en cas de modification de l'adresse de son site internet.
Le gestionnaire d'infrastructure intègre au document de référence du réseau mentionné à l'article L. 2122-5 les informations figurant sur les sites internet des exploitants des installations de service reliées à son réseau ou y indique les adresses des sites internet sur lesquels les informations sont mises à disposition.
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Décisions • 14
[…] Décision n° 2020-033 4 / 13 L'article 2 du décret n° 2012-70 définit ainsi, aux paragraphes I, II et III, les conditions dans lesquelles les exploitants d'installations de service sont tenus de fournir des services de base, des prestations complémentaires et des prestations connexes. Son paragraphe IV définit les informations que l'exploitant de l'installation de service doit mettre gratuitement à disposition sur son site internet pour l'application de l'article L. 2123-3-2 du code des transports, parmi lesquelles figure le tarif des redevances dues au titre des prestations régulées (point f).
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[…] L'article 2 du décret n° 2012-70 définit ainsi, aux paragraphes I, II et III, les conditions dans lesquelles les exploitants d'installations de service sont tenus de fournir des services de base, des prestations complémentaires et des prestations connexes. Le paragraphe IV de l'article 2 définit par ailleurs les informations que l'exploitant de l'installation de service doit mettre gratuitement à disposition sur son site internet pour l'application de l'article L. 2123-3-2 du code des transports, parmi lesquelles figure le tarif des redevances dues au titre des prestations régulées (point f).
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3. ARAFER, redevances des prestations régulées fournies dans les gares de voyageurs et aux éléments autres que tarifaires du projet de document de référence des gares…
[…] L'Autorité rappelle que le gestionnaire unique des gares est tenu, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du règlement d'exécution (UE) 2017/2177 du 22 novembre 2017 susvisé, de l'article L. 2123-3-2 du code des transports et de l'article 14-1 du décret du 7 mars 2003 susvisé, d'établir dans le DRG la liste des prestations régulées offertes dans chaque gare de voyageurs, ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont rendues. Cette obligation de transparence doit se traduire par une description précise et complète des installations et des services afin de garantir un accès à ces derniers dans des conditions non discriminatoires à toutes les entreprises ferroviaires.
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