Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE II : EXPLOITATION / Chapitre III : Exploitation des installations de service et prestations fournies aux candidats / Section 1
Article L2123-3-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
Les demandes d'accès aux installations de service et aux services mentionnés à l'article L. 2123-1 sont traitées dans un délai raisonnable, fixé par l'Autorité de régulation des transports.
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Décisions • 13
[…] Décision n° 2017-034 12 / 16 Dans le cas d'un avis conforme, d'une décision prise dans le cadre du contrôle de l'accès au réseau en application des articles L. 2133-1 et suivants du code des transports, ou d'une décision prise en application de l'article L. 2123-3-3 du même code, la notification mentionne les voies et délais de recours.
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[…] Dans le cas d'un avis conforme, d'une décision prise dans le cadre du contrôle de l'accès au réseau en application des articles L. 2133-1 et suivants du code des transports, ou d'une décision prise en application de l'article L. 2123-3-3 du même code, la notification mentionne les voies et délais de recours. Le courrier de notification informe les parties de ce qu'elles ont la faculté de présenter une demande de protection au titre du secret des affaires dans les conditions prévues à l'article 11. Une copie de la décision est adressée aux représentants des parties par voie électronique.
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3. ARAFER, règlement intérieur du collège de l'Autorité – Décision n° 2016-136 du 12 juillet 2016
[…] Dans le cas d'un avis conforme, d'une décision prise dans le cadre du contrôle de l'accès au réseau en application des articles L. 2133-1 et suivants du code des transports, ou d'une décision prise en application de l'article L. 2123-3-3 du même code, la notification mentionne les voies et délais de recours. Le courrier de notification informe les parties de ce qu'elles ont la faculté de présenter une demande de protection au titre du secret des affaires dans les conditions prévues à l'article 11. Une copie de la décision est adressée aux représentants des parties par voie électronique.
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