Article L2123-3-3 du Code des transports

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Version17/07/2015
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Version01/11/2015
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Version01/10/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

Les demandes d'accès aux installations de service et aux services mentionnés à l'article L. 2123-1 sont traitées dans un délai raisonnable, fixé par l'Autorité de régulation des transports.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
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Décisions13


1ARAFER, règlement intérieur de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières – Décision n° 2017-034 du 22 mars 2017

[…] Décision n° 2017-034 12 / 16 Dans le cas d'un avis conforme, d'une décision prise dans le cadre du contrôle de l'accès au réseau en application des articles L. 2133-1 et suivants du code des transports, ou d'une décision prise en application de l'article L. 2123-3-3 du même code, la notification mentionne les voies et délais de recours.

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2ARAFER, règlement intérieur du collège de l'Autorité – Décision n° 2016-136 du 12 juillet 2016

[…] Dans le cas d'un avis conforme, d'une décision prise dans le cadre du contrôle de l'accès au réseau en application des articles L. 2133-1 et suivants du code des transports, ou d'une décision prise en application de l'article L. 2123-3-3 du même code, la notification mentionne les voies et délais de recours. Le courrier de notification informe les parties de ce qu'elles ont la faculté de présenter une demande de protection au titre du secret des affaires dans les conditions prévues à l'article 11. Une copie de la décision est adressée aux représentants des parties par voie électronique.

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3ARAFER, règlement intérieur du collège de l'Autorité – Décision n° 2016-136 du 12 juillet 2016

[…] Dans le cas d'un avis conforme, d'une décision prise dans le cadre du contrôle de l'accès au réseau en application des articles L. 2133-1 et suivants du code des transports, ou d'une décision prise en application de l'article L. 2123-3-3 du même code, la notification mentionne les voies et délais de recours. Le courrier de notification informe les parties de ce qu'elles ont la faculté de présenter une demande de protection au titre du secret des affaires dans les conditions prévues à l'article 11. Une copie de la décision est adressée aux représentants des parties par voie électronique.

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