Article L2123-3-4 du Code des transports

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Version17/07/2015
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Version01/11/2015
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Version01/10/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

En cas de conflit entre différentes demandes d'accès à une installation de service, son exploitant s'efforce de répondre au mieux à toutes les demandes.
En cas d'impossibilité de satisfaire l'ensemble des besoins avérés d'accès à l'installation concernée et en l'absence d'alternative viable, le candidat peut demander à l'Autorité de régulation des transports de prendre les mesures permettant de concilier au mieux les demandes d'accès, dans le cadre d'une procédure définie par celle-ci.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
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Décisions2


1ARAFER, projet de décret relatif à l'accès aux installations de service reliées au réseau ferroviaire et aux services et prestations fournis par les exploitants…

[…] En outre, la rédaction de cette disposition permet à l'exploitant d'installation de service qui ne répond pas à une demande dans le délai mentionné à l'article L. 2123-3-3 du code des transports de s'affranchir de son obligation d'indiquer les alternatives viables existantes, et ce, en méconnaissance du principe posé par l'article L. 2123-3-1 du code des transports, transposant l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2012/34/UE. Ce dernier article, en effet, ne distingue pas les refus selon qu'ils sont exprès ou tacite, et impose dans tous les cas que les demandes d'accès à une installation de service en vue de la fourniture d'un service de base ne peuvent être refusées par l'exploitant de l'installation de service que s'il existe une alternative viable.

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2ARAFER, projet de décret relatif à l'accès aux installations de service reliées au réseau ferroviaire et aux services et prestations fournis par les exploitants…

[…] En outre, la rédaction de cette disposition permet à l'exploitant d'installation de service qui ne répond pas à une demande dans le délai mentionné à l'article L. 2123-3-3 du code des transports de s'affranchir de son obligation d'indiquer les alternatives viables existantes, et ce, en méconnaissance du principe posé par l'article L. 2123-3-1 du code des transports, transposant l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2012/34/UE. Ce dernier article, en effet, ne distingue pas les refus selon qu'ils sont exprès ou tacite, et impose dans tous les cas que les demandes d'accès à une installation de service en vue de la fourniture d'un service de base ne peuvent être refusées par l'exploitant de l'installation de service que s'il existe une alternative viable.

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