Article L2123-3-5 du Code des transports

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Version17/07/2015

Entrée en vigueur le 17 juillet 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 4

L'utilisation d'une installation de service par une entreprise ferroviaire ou un autre candidat et la fourniture des services mentionnés à l'article L. 2123-1 donnent lieu à la perception d'une redevance par son exploitant, affectée au financement de ses activités.
Les principes de tarification applicables à l'utilisation des installations de service et à la fourniture des services mentionnés à l'article L. 2123-1 sont fixés par voie réglementaire.

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